Administratrice:Joëlle Admin
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| Sujet: La dénonciation calomnieuse Mar 25 Sep - 17:38 | |
| La dénonciation calomnieuse Code pénal Article 226-10 - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. La loi pénale oblige les citoyens, dans certains cas, à dénoncer aux autorités compétentes, sous peine de sanctions pénales, les infractions réellement commises et dont ils pourraient avoir connaissance (article 434-1 et suivant du Code pénal). Elle punit ceux qui se livrent à des dénonciations mensongères en connaissance de cause. La dénonciation
- Elle peut être effectuée par tout moyen : plainte, lettre anonyme ou nom, dénonciation verbale, mise en scène destinée à faire croire qu'une personne s'est rendue coupable d'une infraction...
- Elle doit être dirigée contre "une personne déterminée". La jurisprudence admet parfois qu'il suffit que la personne soit identifiable.
- Il s'agit d'une accusation. Le fait dénoncé est de nature à entraîner des sanctions pénales ou bien disciplinaires dans le cadre professionnel.
Le destinataire de la dénonciation Pour être punissable la dénonciation doit être adressée aux personnes mentionnées par la loi :
- soit à une personne compétente pour prononcer une sanction : juge, supérieur hiérarchique...
- soit à une personne pouvant saisir l'autorité compétente pour prononcer une sanction : Procureur de la République, Gendarmerie...
Le caractère spontané de la dénonciation
- Le caractère spontané exigé par la loi suppose une initiative personnelle du dénonciateur : plainte, constitution de partie civile, accusation mensongère.
- Le caractère spontané disparaît et le délit n'est plus punissable lorsque la dénonciation est provoquée. C'est le cas, par exemple, des dénonciations contenues dans les réponses faîtes aux questions d'un juge d'instruction ou d'un commissaire de police.
La calomnie Le dénonciateur est punissable s'il connaît la fausseté des faits qu'il impute à autrui. La mauvaise foi est un élément essentiel constitutif de l'infraction. La fausseté des faits est caractérisé entre autre :
- par la dénonciation volontaire de faits matériellement inexacts,
- lorsqu'il a été ajouté aux faits dénoncés des circonstances imaginaires propres à leur donner une qualification pénale qu'ils n'avaient pas,
- lorsque le fait exact a été volontairement présenté d'une manière tendancieuse propre à motiver des sanctions...
La preuve de la calomnie Le délit de dénonciation calomnieuse exige pour être établi et donc pour être puni que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente. L'article 226-10, prévoit deux situations.
- Si le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales contre la personne dénoncée, le juge statuera sur les poursuites contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
- Si le fait dénoncé n'a pas donné lieu à des poursuites, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Les peines
- Les personnes physiques encourent une peine de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ainsi que des peines complémentaires notamment l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille, l'affichage de la décision...
- Les personnes morales encourent une amende de 225 000 euros et des peines complémentaires tel que l'affichage de la décision.
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