· Il y a cruauté physique lorsque l’un des conjoints s’en prend à l’autre en lui assénant des coups ou en exerçant des sévices sur sa personne. · Il y a cruauté mentale lorsque l’un des conjoints, volontairement, cherche à blesser l’autre autrement que par des agressions physiques (injures, humiliation, mépris). La cruauté mentale provoque une souffrance morale entraînant parfois des conséquences physiques lorsque la victime est soumise à des violences verbales, dites psychologiques telles que les insultes, les menaces, les terreurs infligées, les humiliations...
Pour la législation française les violences (sévices physiques, actes de barbarie…) sont prévues dans les articles 222-7 à 227-14 du Nouveau Code Pénal.
La législation française définit les privations de soins ou négligences selon l’article 227-15 du NCP « le fait pour un ascendant légitime, naturel ou adoptif - ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans - de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de 7 ans d’emprisonnement (...) ».
Article 44 du code de déontologie médicale (Sévices à autrui)
Le signalement de maltraitance à enfant fait l'objet de la loi du 10 juillet 1989 (art. 40 du code de la famille et de l'aide sociale). Des dispositions identiques sont applicables pour permettre le signalement de maltraitance sur personnes âgées, majeurs protégés ou toute autre victime. Le médecin ne peut pas être arrêté par l'objection de violation du secret professionnel : l'article 226-14 du code pénal établit à ce sujet une dérogation au secret médical (art. 4 et annexe).
On entend par maltraitance toute violence physique, tout abus sexuel, toute cruauté mentale, toute négligence lourde ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychique. Article 44 du code de déontologie médicale (Sévices à autrui)
L'article 226-14 autorise la dénonciation des violences mais d'aucune manière celle de leur auteur présumé, que celui-ci en ait fait l'aveu au médecin ou ait été dénoncé par la victime. Le médecin n'est tenu que de signaler les sévices constatés ou dont il a acquis la conviction. Il doit observer la plus grande prudence lorsqu'il rapporte les dires de son patient.
Dans les cas flagrants de maltraitance ou de fortes présomptions, le médecin doit soustraire d'urgence la victime aux sévices, de préférence en l'hospitalisant et en s'assurant que cette mesure a bien été réalisée.
Dans les cas moins évidents, le médecin traitant doit faire appel à un spécialiste (pédiatre, gynécologue, psychiatre...) ou mieux l'adresser à une équipe hospitalière afin que dans tous les cas le diagnostic de maltraitance repose sur des éléments indiscutables étant donné les répercussions d'un tel diagnostic, et la nécessité d'un bilan global.
Loi visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention des faits de mauvais traitements à enfants