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 Des jurisprudences sur la notion de danger

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Administratrice:Joëlle
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Administratrice:Joëlle


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MessageSujet: Des jurisprudences sur la notion de danger   Des jurisprudences sur la notion de danger EmptyLun 7 Jan - 16:29

http://www.huyette.com/civ140306-comm.htm#_ftn7

Cour de cassation : Civ. 1, 28 oct. 2003, n° 02-05088 "les décisions prises par le juge pour enfants sont toujours provisoires, et disparaissent en même temps que le danger qui les a justifiées"

L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales, Note sous Civ 1 14 mars 2006, par Michel Huyette, magistrat
éditions Dalloz 2006

]http://www.huyette.com/civ140306-comm.htm#[/size]

"...la saisine du juge des enfants ne peut pas se justifier par la seule existence d’un conflit parental, même s’il crée un danger pour l’équilibre du mineur..."
"...Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux..."

http://www.huyette.com/dangerMetz071096.htm

ARRET DU 7 OCTOBRE 1996 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Metz
"Attendu que la décision déférée a instauré au profit des enfants Rachelle T.., née le 27 Mai 1979, et Gregory T.., né le 2 Mai 1984, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au Service Social d'Action Educative, pour une durée d'une année à compter du I° Avril 1996;
Attendu que la motivation de cette décision était la nécessité de permettre à chacun d'exprimer sa souffrance et de relativiser les conflits, dans un contexte de grande rigidité du père, très exigeant dans l'éducation de ses enfants et parfois impulsif, ce dont ces derniers souffriraient, ainsi que leur mère;
Attendu que certes l'enquête sociale relève que Monsieur T.. n'est pas d'un caractère facile et qu'il est exigeant et rigide; qu'il l'est aussi avec lui-même, s'agissant d'un travailleur acharné s'interdisant tout loisir;
Qu'il apparaît cependant aussi que sa fille RACHEL, à l'origine indirecte du signalement faisant suite au fait que le père avait levé la main sur elle, ne manque pas de caractère, puisqu'elle a manifestement celui de son père, auquel elle s'oppose sans davantage "composer" que lui;
Qu'il n'est pas apparu que cette jeune fille ressente sa situation comme catastrophique, se plaignant seulement d'être surprotégée par un père qui la surveille jalousement;
Qu'il est clair qu'il s'agit essentiellement d'un conflit de générations banal, où la jeune fille souhaiterait davantage de liberté face à son père qui entend conserver son autorité;
Qu'il n'y a pas pour autant un climat de violence constant ni un conflit grave et continuel, les bons moments existant aussi ainsi que le reconnaît la jeune fille;
Qu'il apparaît également que Gregory, plus souple que sa soeur, ne s'est pas plaint de sa condition, même s'il existe quelques accrochages;
Attendu que la mère, qui sait s'interposer même si elle peut avoir une relation difficile avec son mari, apparaît comme fiable et source de protection et de soutien pour ses enfants;
Que les deux parents ont en objectif commun l'intérêt de leurs enfants, encore qu'ils en aient une conception différente;
Attendu que l'enquête sociale ne permet pas de caractériser pour l'un ou l'autre de ces enfants une situation de danger de nature à fonder la compétence du Juge des Enfants;
Attendu que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, si elle était maintenue, pourrait même s'avérer plus nocive qu'utile, plaçant la mineure en situation de force et le père en situation d'accusé, sans fondement suffisant;
Attendu que la mesure judiciaire mise en oeuvre apparaît comme disproportionnée, infondée en l'absence de danger caractérisé, et constitue plus une ingérence dans une méthode d'éducation qu'une mesure de protection nécessaire à l'égard des mineurs en cause;
Qu'il n'entre pas dans le rôle du Juge des Enfants de contrôler l'éducation d'un enfant sans caractériser le danger qui justifie son action, la nécessité de relativiser le conflit n'étant pas par ailleurs de nature à caractériser ce danger; que la santé, la sécurité et la moralité des enfants ne sont pas compromises en l'espèce, au contraire;
Attendu que la décision doit dès lors être infirmée"





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