LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
I QUEL EST LE ROLE DU JAF DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE EN DANGER ?
Le JAF est spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, dans les procédures de divorce et séparation.
(Art. 247 al 2 CC)
Après le prononcé du divorce, il est seul compétent pour statuer sur :
- les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
- la modification de la pension alimentaire,
- la décision de confier les enfants à un tiers.
II QUELLES SONT LES FORMALITES A SUIVRE EN VUE DE MESURES DE PROTECTION DU MINEUR ?
Les parties intéressées peuvent saisir le JAF sur simple requête, sans formalités.
(Art. 247 al 4 CC)
III QUELLES SONT LES MESURES QUE PEUT PRENDRE UN JAF DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE DIVORCE ?
Hors situation d’urgence
- Le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
- Il peut également décider de confier les enfants à un tiers.
- Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour l’entretien des enfants et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale. (Art. 256 CC )
Dans les situations d’urgence
- Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. (Art.257 CC )
A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation. (Art. 287-1 CC )
IV QUELS SONT LES MOYENS DONT IL DISPOSE POUR ASSURER CETTE PROTECTION ?
( Le recours au service d'enquete sociale, a l'expertise psychologique ou psychiatrique, la revision des droits du parent presume maltraitant , remise de l'enfant a un tiers digne de confiance )
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. (Art. 287-2 CC )
VI EN QUOI CONSISTENT LES ENQUETES SOCIALES ORDONNEES PAR LE JAF ?
Elles ont pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. (Art. 287-2 CC )
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
L'enquête sociale peut être ordonnée même d'office par le JAF s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose." ( D. 14 janvier 1994 ) (Art. 1078 NCPC )
L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées à lui. Le JAF donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête. (Art. 1079 NCPC )
VII DANS QUELLES CONDITIONS UN DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT PEUT-IL ETRE REFUSE A UN PARENT ?
Un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves. (Art. 288 CC )
VIII QUI PEUT SAISIR LE JAF PAR RAPPORT AUX QUESTIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE ?
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande :
* de l'un des époux,
* d'un membre de la famille
* ou du Ministère public (Art. 289 CC )
IX QUELLE EST LA VALEUR JURIDIQUE DES DOCUMENTS MÉDICAUX OU PARA -MÉDICAUX DONT POURRAIENT SE PREVALOIR LE PARENT GARDIEN POUR FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DE L'AUTRE PARENT ?
Les expertises médico-psychologiques et psychiatriques opérées sous mandat judiciaire n’ont pour vertu que d’éclairer le magistrat dans sa prise de décision, mais en aucun cas ne s’impose au magistrat. En effet, celui-ci statue en son intime conviction et peut ne pas s’aligner sur les conclusions de l’expertise.
A fortiori, lorsque ces expertises médico-psychologique ou psychiatrique sont réalisées en dehors de tout mandat judiciaire, et sur initiative privée d’un des parents de l’enfant, le magistrat en est d’autant moins lié.