I L’AUDITION DU MINEUR CHEZ LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
A Le mineur peut-il être entendu par le JAF durant la procédure de divorce de ses parents [b](ou dans une autre procédure civile le concernant) ?
Dans ce cas de figure, le mineur n’est pas parti à la procédure mais il peut y intervenir pour donner son avis.
L’article 388-1 du code civil énonce que :
" Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne destinée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. "
Contrairement à ce qui est encore souvent affirmé à tort, le droit d’être entendu donné aux enfants, ne concerne pas que les plus de 13 ans.
B Que doit faire le mineur pour être entendu ?
Un enfant qui souhaite être entendu par un juge peut donc toujours en faire la demande. Il lui suffit d’écrire une lettre ordinaire, ou de se présenter au greffe, d’expliquer dans quelle procédure il veut intervenir et d’indiquer son nom et son prénom puis son adresse et son âge.
Ensuite, le juge fait savoir à l’enfant si sa demande est conforme aux conditions légales et dans l’affirmative lui adresse une convocation à laquelle le mineur peut se présenter seul ou accompagné.
C Le juge peut-il refuser de l’entendre ?
Si le juge refuse d’auditionner l’enfant qui l’a demandé, il doit rendre une décision expliquant son choix, cette décision est sans recours. Cette décision est envoyée au mineur par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple.
Si l’enfant a été entendu au cours d’une enquête sociale, le juge n’a pas l’obligation d’entendre lui-même l’enfant.
D Le mineur peut-il être assisté d’un adulte durant l’audition ?
La convocation du mineur chez le juge (par une lettre recommandée qui lui est personnellement adressée) l’informe de son droit d’être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix (membre de la famille, adulte ami, travailleur social…). Ce droit est de nouveau mentionné par le juge en début d’audition. dans ce cas, si le mineur demande un avocat le juge va le re-convoquer à une autre date.
Dans cette hypothèse, la loi octroie de plein droit au mineur l’aide juridictionnelle.
Les parties au procès sont aussi informées de l’audition à venir du mineur.
La loi permet au juge si la demande d’audition est présentée par un enfant en présence de tous les adultes parties au dossier de procéder sur le champ à cette audition.
Au delà, même sans demande spécifique du mineur concerné, il arrive parfois que les juges prennent l’initiative de le convoquer pour l’auditionner.
E Comment le juge tient-il compte de l’opinion de l’enfant ?
Le juge n’est pas tenu de suivre l’avis ou la demande de l’enfant qu’il reçoit ou qui a discuté avec l’enquêteur social. Il peut même prendre une décision totalement contraire à ce que souhaite l’enfant.
Toutefois, les juges, lorsqu’ils rédigent leur décision, doivent obligatoirement mentionner quels ont été les souhaits du mineur qui a demandé à être auditionné, et doivent indiquer pourquoi ils ont ou non tenu compte de son avis. La seule absence d’indication dans le jugement qu’il a été tenu compte des sentiments exprimés par l’enfant est une cause de nullité de la décision.
Ainsi, il ne peut pas y avoir de confidences de l’enfant au juge. Tout ce qui est dit par l’enfant au cours de son audition sera obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres participants à la procédure et en premier lieu ses parents.