II L’AUDITION DU MINEUR CHEZ LE JUGE DES ENFANTS
Tous les enfants doivent être entendus sauf ceux dont l’âge ou l’état ne permettent pas une telle audition.
C’est donc au juge d’apprécier à partir de quel âge il peut y avoir un réel débat avec l’enfant, ce qui suppose qu’il comprenne des questions simples et soit capable d’y répondre sérieusement.
S’agissant du moment de l’audition, le juge dispose d’un choix. Il peut entendre le mineur pendant la période des investigations, pour tenter d’obtenir auprès de lui des avis et informations, puis le convoquer une seconde fois à l’audience à la fin de laquelle il va faire connaître sa décision. Mais si le mineur a été entendu avant l’audience, sa convocation à celle-ci n’est pas obligatoire.
A Comment le juge entend-t-il l’enfant ?
Il peut l’entendre seul ou en même temps que les autres personnes concernées par la procédure (ses parents, ses frères et sœurs, les travailleurs sociaux).
C’est dans un premier temps à l’enfant de choisir la méthode qui lui permettra le plus aisément de s’exprimer. L’enfant peut écrire au juge pour l’informer de sa préférence.
Lors de la rencontre, le juge rappelle à l’enfant ce qu’il y a dans le dossier et lui demande ce qu’il en pense et ce qu’il souhaite. L’audience est aussi l’occasion pour le mineur de poser toutes les questions qu’il souhaite, afin de mieux comprendre ce qui se passe.
Comme devant le JAF, la règle du contradictoire impose que tout ce qui est dit par l’enfant au magistrat sera porté à la connaissance des autres personnes concernées par la procédure. L’enfant doit donc savoir que rien ne restera secret, à lui ensuite de choisir de dire ou de ne pas dire.
B L’enfant peut-il être assisté d’un avocat ?
Tout enfant qui est l’objet d’une procédure de protection a le droit d’être assisté d’un avocat. Le juge est tenu d’avertir le mineur de ce droit.
L’enfant bénéficie de l’aide juridictionnelle.