les avocats bénéficient d'une immunité dans leurs paroles et écrits, mais cette immunité a ses limites et s'ils dérapent trop, il est possible d'agir. C'est peu connu et encore moins utilisé, mais je pense qu'on devrait faire tourner l'info et utiliser cette procédure plus souvent
IL FAUT SAVOIR QU'IL EXISTE UNE IMMUNITE POUR LES DISCOURS PRONONCES ET LES ECRITS PRODUITS EN JUSTICE
- Les discours ou les écrits devant les tribunaux, même s'ils sont diffamatoires, injurieux ou outrageants, bénéficient de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
- Cette immunité s'applique aux parties, à leurs représentants et défenseurs (AVOCATS)
- Mais les tribunaux peuvent, (article 41, alinéa 4) prendre des mesures pour prévenir et réprimer les abus commis dans l'exercice du droit de défense.
CETTE IMMUNITE COMPORTE DES RESTRICTIONS ET EXCEPTIONS
- Les outrages ou injures GRAVES peuvent être sanctionnées.
COMMENT OBTENIR REPARATION
si à l'audience l'avocat tient des propos qui dépassent la "liberté de plaidoirie" ( propos NETTEMENT diffamatoires = qui vont bien au delà de quelques piques ) , il y a 2 cas qui peuvent se présenter:
1er cas:
- pour des injures, outrages, ou diffamation "concernant l'affaire", c'est à dire que les propos diffamatoires concernent la défense de l'affaire : alors il faut invoquer l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881: cet article prévoit que c'est au JAF de sanctionner lui même pour diffamation et d'accorder des dommages intérêts (donc pas de procédure spécifique au pénal dans ce cas, le JAF doit statuer sur ce point, et vu que souvent ils l'ignorent eux mêmes, 'attendre à les voir écarquiller les yeux et se frotter la tête en se disant: de quoi ils me parlent ?) ...
- le JAF pourra: * ordonner de prononcer la suppression des discours diffamatoires, injurieux ou outrageants ;
* condamner à des dommages-intérêts
* faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels et même de les suspendre de leurs fonctions pendant un temps déterminé.
2ème cas:
- pour de la diffamation "étrangère à la cause = propos diffamants qui n'ont plus aucun lien avec la défense de l'affaire": invoquer l'art 41 al 5 de la loi du 29 juillet 1881. Vous devez demander au JAF de RESERVER l'ACTION par des conclusions incidentes afin d'obtenir des dommages intérêts , sur le fondement de l'art. 41-5 de la loi du 29 juillet 1881.
- le JAF devra apprécier s'il accepte de réserver l'action, ou s'il la rejette. Sa décision doit être motivée.
- Et si le JAF accepte de réserver l'action, alors seulement vous pourrez saisir les Juridictions pénales. Si le JAF ne réserve pas l'action (si on ne lui demande pas, ou s'il refuse) alors il sera impossible de faire une action en diffamation pour des propos diffamants "étrangers à la cause". Et si le JAF accepte de "réserver l'action", petit rappel: vous aurez un délai très bref de 3 mois pour effectuer l'action en diffamation elle même.
- Si le JAF ne connait pas cette procédure ou refuse, rappelez lui qu'il doit, "à peine de nullité, statuer sur les conclusions incidentes tendant à ce que l'action soit réservée" (une jurisprudence existe sur ce point), et que sa décsion doit être motivée.
Cette matière est très technique, mais vous avez là les bases.
Attention, peu de gens, de JAF ou avocats connaissent cette procédure qui est très rarement utilisée et très peu connue.
Et c'est la Loi sur la presse de 1881 qui fonde en droit l'action:
article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 Art. 5 (JORF 16 juin 1982) -
« ...
alinéa 3: Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
alinéa 4: Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
alinéa 5: Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».