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 PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CERTIFICATS MEDICAUX

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MessageSujet: PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CERTIFICATS MEDICAUX   PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CERTIFICATS MEDICAUX EmptyMar 22 Jan - 19:31

Responsabilité et certificat médical

Etude
(mise à jour le : 29/11/2001)


I. PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CERTIFICATS MEDICAUX

A - L'obligation de remise en main propre au patient

Cette obligation est le corollaire du secret professionnel auquel est astreint le médecin. Sauf si la loi en dispose autrement ou si le patient est un incapable, le certificat médical ne peut êre remis qu'au patient et en main propre. Un certificat médical ne peut donc jamais être remis à un tiers que ce tiers soit le conjoint, une compagnie d'assurance ou une administration publique (C.A Toulouse 25 octobre 1999).
Au décès du patient, le secret professionnel demeure. Par conséquent, le médecin ne peut délivrer de certificat post mortem en dehors du certificat de décès. Ainsi si un parent du défunt demande de la part de la compagnie d'assurance, une lettre indiquant la cause du décès, le médecin ne doit pas répondre à cette demande au risque de violer le secret. Il peut seulement, certifier que " la mort est étrangère aux risques exclus par la police d'assurance ". Ces dispositions sont fixées par référence à une jurisprudence constante, selon laquelle, le médecin peut délivrer aux héritiers un certificat lorsque celui-ci est pour eux le seul moyen de rapporter la preuve exigée ou permise par la loi et que le défunt ne s'y est pas opposé de son vivant.

B - L'obligation pour le médecin d'établir un certificat descriptif et objectif

Selon l'Ordre National des Médecins, un médecin, ne doit certifier que ce qu'il a lui-même constaté, ce qui nécessite un examen du patient. Le certificat ne doit pas comporter d'omission volontaire dénaturant les faits. Enfin, le médecin doit rejeter les demandes abusives.
C'est ainsi, en premier lieu, que l'article R.4127-28 du code de la santé publique interdit au médecin la délivrance de certificat de complaisance afin de procurer un avantage indu à son patient. (Conseil de l'Ordre 17 janvier 1990). En second lieu, en vertu de l'article R. 4127-51 du même code, il est interdit au médecin de s'immiscer dans les affaires de familles. Cette forme de complaisance se manifeste principalement lorsque est en jeu la résidence des enfants de parents divorcés. (Conseil de l'Ordre 21 octobre 1987). Enfin lorsque le médecin délivre un certificat de coups et blessures, il doit s'en tenir à signaler les faits constatés et en aucune façon il ne doit indiquer l'auteur présumé de l'infraction.

II. LA REPRESSION

La répression est pénale (infraction prévue par le code pénal), civile (indemnitaire), et/ou disciplinaire (conformément aux dispositions du code de déontologie médicale).

A - La responsabilité pénale : le faux certificat

En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, le juge pénal ne peut prononcer des peines et amendes supérieures à celles fixées par le code pénal.
Le certificat est un document remis par le médecin au patient pour faire valoir un droit ou faire reconnaître un état : certificat de grossesse, d'arrêt de travail, de coups et blessures,... La responsabilité du médecin peut être engagée dès lors que ce document comporte des informations médicales inexactes. Il s'agit alors d'un faux certificat définit à l'article 441.7 du Code pénal.
L'article 441.8 du même code réprime la corruption tant active que passive d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. La sanction pénale est de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque la personne corrompue exerce une profession médicale ou de santé et que la falsification porte sur l'existence ou les causes d'une maladie, d'une infirmité, d'un état de grossesse ou encore sur la cause d'un décès.

B - La responsabilité disciplinaire

Les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils régionaux de l'Ordre des Médecins sont déterminées en application du code de déontologie médicale. Elles sont portées en appel, devant le Conseil National de l'Ordre des Médecins. Le Conseil d'Etat est compétent en dernier recours.
Dans le cadre de la responsabilité disciplinaire, les sanctions prononcées par l'Ordre à l'encontre d'un médecin auteur d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts vont du blâme à l'interdiction d'exercer suivant les circonstances de l'espèce.
L'ordre condamne essentiellement la rédaction d'un certificat de complaisance et l'immixtion du médecin dans les affaires de famille. Cette seconde hypothèse est plus sévèrement sanctionnée (Conseil de l'Ordre 23 novembre 1994).
En cas d'infraction répétée, notamment dans le domaine des vaccinations obligatoires, l'Ordre a pu infliger des sanctions plus lourdes : un an de suspension pour la rédaction de certificats de contre indication fondée sur une position systématique d'opposition aux vaccinations obligatoires.
Outre les sanctions pénales et/ou disciplinaires, le médecin peut éalement être condamné, par la justice civile, à indemniser le plaignant lorsque le certificat est source de dommages.










LES CERTIFICATS MEDICAUX


1. INTRODUCTION


Les certificats médicaux sont des actes destinés à constater ou à interpréter des faits d'ordre médical. La responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin est engagée chaque fois qu'il accepte de rédiger un certificat médical.
La plupart des certificats médicaux sont "facultatifs", et le médecin ne doit les établir qu'à bon escient, pour éviter la multiplicité des certificats inutiles et souvent mal rédigés.
Certains certificats "obligatoires" constituent une dérogation relative au secret médical et doivent être connus.
La rédaction d'un certificat ne peut se faire qu'après un examen du malade et dans des termes mesurés et objectifs. De ces impératifs découlent la valeur des attestations des médecins.
2. LES TEXTES REGLEMENTANT LA REDACTION DES CERTIFICATS


2.1. Le code de déontologie des médecins


Il est rappelé aux médecins que la rédaction des certificats médicaux est partie intégrante de l'exercice médical en ce qui concerne les certificats, attestations et documents à caractère obligatoire législatif ou réglementaire (code de déontologie article 76) lui permettant notamment d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (code de déontologie article 50). Ce faisant, le médecin ne doit délivrer aucun rapport tendancieux ou certificat abusif (code de déontologie article 28), ni céder à des demandes abusives (code de déontologie article 50) ou se livrer à des fraudes ou abus de cotation (code de déontologie article 29).
2.2. Le code pénal


L'article 441-8 punit sévèrement la rédaction de faux certificats ou de certificats de complaisance (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende). D'autre part, celui-ci peut être considéré comme une escroquerie ou une complicité d'escroquerie (code pénal articles 313-2).
2.3. Le code de sécurité sociale


Les articles 413, 471-4 et 508 du code de sécurité sociale, réglementent les certificats délivrés en matière d'accidents du travail et d'assurance maladie. Ils prévoient des sanctions sévères en cas de fausses déclarations.
3. LES REGLES DE REDACTION DES CERTIFICATS


3.1. Règles générales à respecter avant d'accepter de rédiger un certificat médical


-> Le certificat médical doit être justifié. Il importe donc de vérifier qu'il servira bien une cause utile au malade et notamment servir à faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (code de déontologie des médecins article 50) ou satisfaire à des obligations législatives ou réglementaires (code de déontologie des médecins article 76).
-> Le certificat médical doit être demandé par le patient lui-même et remis en mains propres :


  • pour un mineur, le certificat est remis à son représentant légal, en rappelant que l'autorité parentale est exercée de façon conjointe par les deux parents (cf. chapitre "principes généraux du droit de la filiation et de l'autorité parentale").
  • pour un sujet décédé, le certificat de décès est remis aux ayants droits (un ayant droit est une personne qui bénéficie des prestations du fait de ses liens avec l'assuré (conjoint, concubin, enfant à charge, ascendant...).

Dans le cadre d'une réquisition, le certificat est remis aux autorités de police.
-> Le médecin doit avoir personnellement examiné le patient : il ne doit jamais passer par l'intermédiaire d'une tierce personne, quelle qu'elle soit.
-> Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat.
S'il ne s'estime pas suffisamment spécialiste (certificat en médecine du sport de haut niveau par exemple), le médecin doit savoir adresser un patient à plus compétent que lui et refuser de rédiger un certificat médical avant de commencer à examiner le patient.
-> Le médecin reste juge de l'opportunité de délivrance du certificat. En effet, le médecin n'encourt pas de sanction s'il refuse de délivrer un certificat non obligatoire. D'autre part, les médecins ne sont pas obligés de toujours tout dire au malade et un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection (code de déontologie des médecins article 35).
-> Enfin, le médecin ne doit délivrer aucun certificat de complaisance (code de déontologie des médecins article 28 et code pénal article 441-8).
Le certificat médical a des implications financières, sociales et politiques dont il faut être conscient.
3.2. Règles de rédaction des certificats


Le certificat, qui peut être rédigé sur papier libre, doit comporter :

  • l'identification du médecin signataire et du sujet (en cas de doute sur son identité, le médecin notera l'identité alléguée par le patient, sous la forme "me déclare se nommer..."),
  • la date de remise du certificat, (aucun certificat ne doit ni être ante ou post-daté),
  • les faits allégués, sous la forme "me déclare avoir..."
  • les faits médicaux constatés : les faits réellement observés et concernant le motif du certificat sont rapportés de manière précise et sans ambiguïté,
  • ainsi que la date de constatation (la date de rédaction du certificat n'étant pas obligatoirement la date de constatation),
  • les conclusions doivent être précises ou nuancées, si nécessaire.
  • en fin de certificat, il faut préciser à qui il est remis, et il doit être signé personnellement par le médecin rédacteur.
  • il est sage de garder un double de tous les certificats surtout de ceux utilisés dans des procédures légales pour éviter les redites, les erreurs ou contradictions lors d'une nouvelle rédaction.

  • 4. LE RESPECT DU SECRET MEDICAL

    Le certificat doit être rédigé avec prudence. Il faut le remettre aux personnes concernées, à découvert, lisible et compréhensible. C'est le malade qui reste indiscutablement maître du certificat et des secrets qu'il contient.
    Le secret n'est pas opposable au patient qui demande un certificat, seule le risque de révélation d'un diagnostic grave ou d'une pronostic fatal peut faire entorse à cette règle (code de déontologie des médecins article 35).
    Le certificat ne peut jamais être remis à un tiers sauf exception (cf. supra).
    En cas de réquisition, le médecin ne doit pas intervenir en qualité de médecin traitant, libéral ou hospitalier sauf, s'il s'agit d'un examen à des fins de vérifier l'état d'imprégnation alcoolique.
    5. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS

    5.1. Certificats prévus par la loi
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MessageSujet: Re: PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CERTIFICATS MEDICAUX   PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CERTIFICATS MEDICAUX EmptyMar 22 Jan - 19:32

suite .....................

5.1.1. Le certificat de coups et blessures

Le certificat médical initial du médecin est la pièce fondamentale pour décider de la compétence du tribunal qui jugera et condamnera le responsable de l'accident, des violences et voies de fait.

C'est la durée de l'incapacité totale de travail personnel (I.T.T.) qui détermine la juridiction compétente. L'I.T.T. ne correspond pas à l'arrêt de travail. Il s'agit du laps de temps pendant lequel la victime ne pourra accomplir ou subira une gêne importante dans l'accomplissement des actes usuels de la vie (se laver, manger, s'habiller...).
En cas de blessure involontaire (code pénal articles 222-19 et 222-20) :

<LI>si l'I.T.T. est strictement supérieure à trois mois, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel (emprisonnement de deux ans et amende de 30000 euros), ou en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la peine encourue est portée à 3 ans et 45000 euros (article 222-19).
<LI>si l'I.T.T. est inférieure ou égale à trois mois, c'est le tribunal de police qui est compétent (contravention de 5è classe R. 625-2) sauf en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement faisant porter la peine encourue à un an d'emprisonnement d'un an et amende de 15000 euros (article 222-20).
<LI>si l'I.T.T. est nulle mais en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'infraction relève de la compétence du Tribunal de Police et expose son auteur à une contravention de la 5è classe (R. 625-3).
</LI>
En cas de blessures volontaires (code pénal articles 222-11, 222-13 et textes réglementaires R. 624-1, R. 625-1).

  • si l'I.T.T. est strictement supérieure à huit jours, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel (peine de prison de trois ans et amende de 45000 euros), en cas de circonstances aggravantes (mineur de 15 ans, personnes vulnérables...), les mêmes peines seront encourues quelque soit la durée de l'I.T.T.
  • si l'I.T.T. est inférieure ou égale à huit jours, les faits relèveront de la compétence du tribunal de police (contraventions de 4è classe ou de 5è classe si l'I.T.T. est inférieure ou égale à 8 jours).

5.1.2. Certificat de décès


La rédaction d'un certificat de décès est un acte médical très important du point de vue administratif et judiciaire (cf. chapitre "Le droit et la mort").
En effet, ce certificat est nécessaire :

  • pour que l'officier d'Etat civil délivre le permis d'inhumer,
  • pour obtenir les autorisations nécessaires à diverses opérations funéraires (crémation, soins de conservation, transfert de corps),
  • pour signaler que, dans un intérêt sanitaire, le corps doit être mis en bière immédiatement,
  • pour s'opposer à l'inhumation immédiate ou à la crémation en cas de mort suspecte.

Le médecin qui remplit ce certificat est celui qui a constaté le décès. Le certificat de décès comporte une partie supérieure contenant des informations administratives et une partie inférieure anonyme et confidentielle comportant des informations médicales, à intérêt épidémiologique (INSERM).
Le médecin remet à la famille le certificat de décès rempli après avoir clos la partie inférieure. Le certificat est ensuite transmis à l'officier d'Etat civil. Le maire conserve la partie supérieure du certificat. La partie inférieure est transmise au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS du lieu de résidence du décédé, qui le transmettra à l'INSERM. Par ailleurs, l'INSEE traite les données d'Etat civil non nominatives.
L'arrêté du 24/12/1996 institue à compter du 01/01/1997 deux certificats de décès. Le premier concerne les décès néonatals jusqu'à 27 jours de vie (mort-nés exclus), pour les enfants d'âge gestationnel d'au moins 22 semaines d'aménorrhée ou pesant au moins 500 g à la naissance. Le second concerne les décès à partir du 28ème jour. Seul le volet médical (partie basse confidentielle) est propre à chacun des deux certificats.
Le volet administratif comprend trois feuillets, dont deux autocopiants. Le premier est destiné à la mairie du lieu de la chambre funéraire, le second au gestionnaire de la chambre funéraire et le troisième est conservé par la mairie du lieu de décès.
L'ancien modèle de certificat de décès est valable jusqu'au 31/03/1997 pour les décès néonatals, jusqu'au 31/12/1997 pour les décès après le 28ème jour de vie.
5.1.3. Certificat dans le cadre des agressions sexuelles


cf. chapitre sur "les agressions sexuelles".
5.1.4. Certificat lors des gardes à vue


La législation prévoit un certificat médical toutes les 24 heures, précisant si l'état de santé du sujet est compatible avec le maintien dans des locaux de police ou de gendarmerie. D'autre part, le gardé à vue a le droit de demander à rencontrer un médecin, à tout moment (code de procédure pénale article 706-29 (Loi n° 92-1336 du 16/12/1992).(cf. Les mesures de garde à vue et leur réglementation)
5.1.5. Certificat de vérification de l'état alcoolique


Code de circulation routière Loi n° 83-1045 du 08/12/1983 article L. 1er. Il correspond à la fiche B que le médecin doit remplir suite à une réquisition pour alcoolémie (cf. chapitre "alcool et la loi aspect médico-légal").
5.1.6. Les certificats concernant l'hospitalisation, la protection des malades mentaux et utilisateurs de drogues


Ils concernent l'hospitalisation des malades mentaux (HDT, HO), la protection des incapables majeurs, les toxicomanes et alcooliques suivant un traitement (cf. chapitres "protection des incapables majeurs", "alcool et la loi aspect médico-légal", "toxicomanie dispositif législatif").
5.1.7. Les certificats relatifs à la conception


I.V.G., I.T.G., certificats prénuptiaux, certificats médicaux pré et post natals, certificats de déclaration des naissances (cf. chapitre "problèmes médico-légaux de la conception").
5.1.8. Maladies à déclaration obligatoire


La liste des maladies à déclaration obligatoire a été modifiée pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des impératifs de santé publique (Code de Santé publique article L. 3113-1).
Ainsi, concernant la pathologie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les cas de séro-positivité simple doivent faire l'objet d'une déclaration et non plus les seuls cas de SIDA avéré.
Deux catégories de maladies sont reconnues ; les premières doivent faire l'objet d'une transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire en raison de nécessités liées à l'évaluation et à la conduite de la politique de santé publique. Ces données sont indirectement nominatives et seront fixées pour chaque maladie par arrêté après avis de la CNIL. La liste de ces maladies est énumérée à l'article D. 3113-6
La deuxième catégorie de maladies correspond à celles nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et qui doivent être déclarées sans délai à l'autorité sanitaire, la transmission des données est dans ce cas, nominative. La liste de ces maladies est fixée par l'article D. 3113-7
S'agissant de la maladie du charbon, un imprimé spécial doit être utilisé conformément à l'arrêté du 5 octobre 2001.
La déclaration de ces maladies doit être effectuée selon une procédure conforme au respect du secret professionnel. A savoir que la déclaration précisant l'identité du déclarant doit être adressée à un médecin nommément désigné (médecin inspecteur de santé publique de l'administration de la DDASS, ou médecin désigné par arrêté préfectoral (articles R. 3113-2 et R. 3113-3).
Dans le cadre de la prévention ou du traitement des maladies, le secret professionnel peut-être levé au profit du destinataire du signalement ou en faveur d'autres professionnels dont l'intervention est nécessaire à la mise en oeuvre des mesures de protection individuelles et collectives (Code de la Santé publique article R. 3113-4).
Toutes les personnes en faveur desquels le secret a pu être levé, restent soumises au secret. (Code de la Santé publique article R. 3113-5).
5.1.9. Les certificats d'aggravation des pensionnés militaires


5.1.10. Les certificats dépendant de la législation sociale


Arrêt maladie, arrêt de travail, maladie professionnelle.
Les certificats d'arrêt de travail comprennent un certificat initial, un certificat de prolongation et un certificat final (guérison ou consolidation).
5.2. Certificats non prévus par la loi


Ils sont une pléiade. Si le médecin accepte de les établir, ils doivent l'être avec autant de conscience et d'objectivité que les certificats dits obligatoires.
Pour en citer quelques uns : certificat pour voter par correspondance, d'hospitalisation, de grossesse, attestant une invalidité ou un handicap divers, de non contagion, de bonne santé apparente, certificat exigé pour certains emplois (entrée dans la fonction publique) ou pour la signature de certains contrats (assurance individuelle), de dispense sportive, de réserve d'aptitude professionnelle, d'usure prématurée de l'organisme...
5.3. Un cas particulier de certificats : les réquisitions


Les réquisitions sont établies par un Officier de Police Judiciaire (O.P.J.), un magistrat ou une autorité civile. Elle requiert un médecin nommément. Le médecin ne peut s'y soustraire qu'en cas de force majeure (par exemple impossibilité physique) ou si la demande dépasse la compétence du médecin ou si le médecin intervient en tant que médecin traitant du malade ou du blessé.
Il faut avoir la réquisition en mains avant de commencer un examen sous réquisition. Nous devons nous présenter aux malades et lui expliquer le pourquoi de notre intervention, en leur précisant que nous donnerons uniquement la réponse à la question posée par les autorités requérantes.
Le certificat sera remis à l'autorité, avec le mémoire des honoraires.
Le patient pourra demander un double de ce certificat aux autorités requérantes.
Des exemples de mission particulières sont données dans le thème spécifique "Urgences et exercice médical"
En ce qui concerne, l'éventualité d'une réquisition du médecin traitant de l'intéressé, une distinction doit être opérée selon le contenu technique de la mission.
S'il s'agit d'une simple constatation, la réquisition du médecin traitant est alors possible (exemple de la prise de sang pour recherche du taux d'alcoolémie ou du groupe sanguin).
Par contre, lorsque la mission implique un recours au raisonnement médical pour interpréter les constatations techniques (ex. : donner son avis sur l'origine des blessures), cette mission peut être assimilée à une opération relevant du domaine de l'expertise et donc soumise aux mêmes exigences (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 4/11/87). Ainsi, dans ces cas-là, le médecin traitant doit refuser la réquisition pour des raisons déontologiques ne pouvant être expert et médecin traitant (Code de déontologie article 105).
Il doit donc être clair que, sauf dans des cas bien précis, c'est à un médecin ne participant pas aux soins de la personne qu'il faut confier les réquisitions. Ainsi, il n'y aura pas d'atteinte fondamentale au contrat médical entre le médecin traitant et son patient.
6. CONCLUSION


Bien rédigé, le certificat médical permet au malade de bénéficier des avantages nombreux qui lui sont dus. Mais le médecin doit aussi être conscient de toutes ses implications médico-légales et sociales. <hr align=left width="100%" SIZE=2>

Pr BARRET : mis à jour le 2 octobre 2006
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