suite.......................
Article 12
(art. 225-12 du code pénal) Institution d'une incrimination spécifique, distincte de celles relatives aux atteintes sexuelles qui ne concernent que les mineurs de quinze ans, pour sanctionner les personnes qui obtiennent, en échange d'une rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui a été conduit à se livrer à la prostitution, incrimination punie de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, porté à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes (GVT et LOIS).
Article 13
(art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) Possibilité pour tous les mineurs étrangers isolés de bénéficier de la désignation d'un administrateur ad hoc pour les assister et assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente et à la demande de la qualité de réfugié (GVT).
Article 14
Possibilité pour les couples divorcés, séparés de corps ou en instance de l'être, de déduire de leurs revenus les pensions fixées amiablement (GVT).
Deuxième lecture - urgence déclarée
Adoptée avec modifications
Objet du texte Les principales dispositions de la présente proposition de loi ont pour objet :
- de permettre une meilleure application du principe de coparentalité, selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents ;
- d'harmoniser les conditions d'exercice de l'autorité parentale et d'affirmer l'égalité entre les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale des parents ;
- d'achever la réforme du droit de l'autorité parentale entamée avec la loi de juin 1970 ; - enfin, de mettre en application la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée en France en 1990.
Assemblée nationale En deuxième lecture, les députés ont apporté des modifications au texte transmis par le Sénat.
Ils ont, notamment, adopté des dispositions tendant à prévoir que le déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger peut justifier le retrait de l'autorité parentale et à supprimer la possibilité pour tout membre de la famille autre que les parents de saisir le juge aux affaires familiales.
A l'article 12 de la proposition de loi, qui crée une incrimination spécifique pour recours à la prostitution d'un mineur, ils ont, afin de permettre la comparution immédiate des clients de prostitué mineur de moins de 15 ans, fait passer la peine maximum encourue de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
A l'article 13 relatif à l'administrateur ad hoc chargé d'assister les mineurs étrangers isolés, l'Assemblée nationale a prévu que :
- le procureur de la République peut désigner l'administrateur ad hoc sur une liste de personnes physiques, mais aussi morales, telles que les associations ; - tout administrateur ad hoc, en outre, doit se rendre en zone d'attente pour rencontrer le mineur qu'il assiste.
Travaux du Sénat - Commission des lois Le Sénat, en première lecture, tout en approuvant les grandes lignes de la proposition de loi tendant à favoriser l'exercice de l'autorité parentale commune et le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents en cas de séparation, avait apporté de nombreux aménagements au texte, dont la plupart ont été repris par l'Assemblée nationale.
Notamment, les députés n'ont pas maintenu dans le code civil l'affirmation irréaliste selon laquelle le « divorce n'emporte par lui même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leur enfants".
Si la commission des lois du Sénat s'en est réjouie, elle a souhaité réaffirmer sa position sur trois points principaux.
S'agissant en premier lieu de la résidence alternée, elle s'est déclarée favorable à la liberté qu'accordait le texte aux parents pour organiser la vie de la famille selon leur souhait.
Compte tenu des contraintes particulières liées à ce mode de résidence de l'enfant, elle a cependant tenu à réaffirmer la nécessaire prudence à respecter en la matière en cas de désaccord des parents.
Elle a souscrit à cet égard au dispositif proposé par l'Assemblée nationale incitant le juge à ne prononcer une résidence alternée qu'à titre provisoire en cas de désaccord des parents. Elle y a cependant apporté des modifications, notamment pour ne pas laisser penser que l'intérêt des parents prime en la matière sur celui de l'enfant.
Concernant, en second lieu, la médiation familiale, elle a insisté pour que des mesures interviennent rapidement s'agissant de la formation des médiateurs et de son financement. En attendant, elle a jugé prématuré de viser dans code civil, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, la notion de « médiateur familial agréé ». Elle a considéré, en outre, qu'il ne revenait pas au législateur d'apporter des restrictions à la médiation en cas de violences familiales, mais qu'il convenait de laisser toute liberté d'appréciation aux juges et aux médiateurs en fonction de la situation de chaque couple.
S'agissant enfin de la douloureuse question des enlèvements internationaux d'enfants, elle a considéré que sa solution ne relevait pas de simples modifications du code civil mais d'une amélioration de la coopération judiciaire internationale. Souhaitant favoriser l'efficacité et la rapidité du système judiciaire français en la matière, elle a décidé d'élargir le champ de la spécialisation des juridictions prévue par le texte pour les actions engagées sur le fondement de la convention de la Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'ensemble des conventions internationales et des instruments communautaires ayant le même objet.
Elle a en outre supprimé la disposition limitant les possibilités de contestation de filiation, estimant que l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée, vécue à travers la possession d'état, et une filiation biologique, désormais facile à établir, méritait d'être abordé autrement qu'en incidente à travers une disposition partielle.
Travaux du Sénat - Séance publique Article 4
(art. 365, 372, 372-3, 373, 373-1 et 373-2-6 à 373-2-13 et 376 du code civil) Suppression de la disposition insérée par l'Assemblée nationale prévoyant la privation automatique de l'autorité parentale en cas d'enlèvement d'enfant vers l'étranger (LOIS).
(art. 373-2-6 du code civil) Possibilité pour le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent ou lorsqu'il existe un réel risque de déplacement illicite de l'enfant mineur.
Suppression de la disposition prévoyant que le juge peut rappeler ses obligations à un parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale (LOIS).
Suppression de la mention « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose » ainsi que de la limitation à six mois de la durée de la mesure provisoire de résidence alternée (LOIS).
Suppression du mot agréé, s'agissant du "médiateur familial agréé" et précision que le médiateur désigné pour procéder à la mesure de médiation sera un médiateur "familial" (LOIS).
Suppression de la restriction posée par l'Assemblée nationale au prononcé par le juge d'une mesure de médiation familiale en cas de violences constatées au sein de la famille (LOIS).
Article 5
(art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil) Simplification de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, par la simple précision que le juge répartit les frais de déplacement et en tient compte pour fixer la pension alimentaire versée pour un enfant, dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés (LOIS).
Article 7 bis
(art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale) Suppression de cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la déclaration des accidents du travail survenus à un mineur confié à un tiers (LOIS).
Article 9 bis A
(art. 318-1 et 339 du code civil) Suppression de cet article, adopté par le Sénat en première lecture, limitant les possibilités de contestation de la filiation légitime ou naturelle d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme à son titre de naissance (LOIS).
Article 12
Inscription dans la loi de l'interdiction de la prostitution des mineurs sur tout le territoire de la République française.
Affirmation que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.
(art. 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal) Diminution de cinq à trois ans et de 100 000 à 45 000 euros de la peine d'emprisonnement et de l'amende prévues pour le seul fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur de 15 à 18 ans se livrant à la prostitution.
Institution d'une circonstance aggravante punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à côté de la circonstance aggravante du délit de recours à la prostitution des mineurs de quinze ans, punie de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
(après l'article 225-7 du code pénal) Incrimination aggravée du proxénétisme commis à l'égard d'un mineur de quinze ans, puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende, conduisant à traduire les auteurs et complices de tels actes en cour d'assises.
Après l'article 12 ter
Article additionnel tendant à aggraver la peine encourue, qui passe de deux à trois ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros, par le parent mis en examen pour enlèvement d'enfant.
Article 15
Suppression de l'extension à Mayotte des articles 318-1 et 339 du code civil (LOIS).
Extension aux collectivités d'outre-mer des articles 16 et 17 de la proposition de loi prévoyant une spécialisation des juridictions appelées à connaître des actions fondées sur des conventions internationales relatives à l'enlèvement international d'enfants (LOIS).
Article 16
(art. L. 226-1 du code de l'organisation judiciaire) Extension de la spécialisation du magistrat du siège de la cour d'appel à l'ensemble des actions ayant pour fondement les dispositions de conventions internationales ou d'instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants (LOIS).
Article 17
(art. L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire) Extension de la spécialisation des tribunaux de grande instance en matière d'enlèvement international d'enfants à l'ensemble des conventions internationales ou des instruments communautaires applicables en la matière (LOIS).