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 Réforme de la profession d’avocat, suite Loi d'Aout 2006

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Administratrice:Joëlle
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Administratrice:Joëlle


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Réforme de la profession d’avocat, suite Loi d'Aout 2006 Empty
MessageSujet: Réforme de la profession d’avocat, suite Loi d'Aout 2006   Réforme de la profession d’avocat, suite Loi d'Aout 2006 EmptyJeu 24 Jan - 17:58

Quelles sont les perspectives aujourd’hui pour une réforme de la profession d’avocat à la suite de la Loi d’août 2006 ?

La Loi sur les Libéralisations vise à déstabiliser un système complexe de régulation de la profession d’avocat soumis à un contrôle double, voire triple, de la part de l’Etat, des organismes représentatifs et des juges, et établi pour assurer la bonne administration de la justice et les intérêts des justiciables. Une réorganisation de cet équilibre s’impose donc. Le Ministère de la Justice a proposé en novembre 2006 un projet de loi de réforme de toutes les professions libérales réglementées, où figurent des dispositions aberrantes incompatibles avec la spécificité de l’avocat (par exemple, la création d’une « autorité de coordination »).

En tout état de cause, le Consiglio Nazionale Forense a dû modifier le 18 février 2007 le Code déontologique professionnel afin de permettre aux avocats de se conformer à la nouvelle loi sans d’une part encourir une faute disciplinaire, et d’autre part se voir condamner sur le plan de la responsabilité civile.

Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

Possibilité de faire la publicité de l’activité sans restriction particulière (Articles 17 et 17 bis du Code Déontologique)

1. Le contenu de la publicité

L’article 17 autorise la « publicité informative », c'est-à-dire que les avocats peuvent faire mention des titres et spécialisations professionnelles, des caractéristiques du service offert, et des prix et coûts des prestations à condition que soient respectés les critères de transparence et de vérité du message dont le contrôle est remis au barreau d’appartenance.

Reste en vigueur l’interdiction de révéler le nom des clients sauf accord de ceux-ci ainsi que, selon l’article 19, l’interdiction du démarchage (en précisant aussi qu’il ne faut pas aller au domicile du client ni solliciter de rendre une prestation personnalisée à une personne en particulier).
• Les moyens de la publicité

L’article 17 bis du Code déontologique concernant les moyens de publicité a été fortement révisé : aucune limite à l’utilisation de moyens audiovisuels, radiophoniques et de presse. Reste cependant la responsabilité disciplinaire sur le respect de la dignité et de l’honneur de la profession.

En ce qui concerne les sites web de l’avocat ou du cabinet, il est interdit de faire toute référence commerciale et/ou publicitaire par le moyen des banners ou pop-up.

Possibilité de conclure un pacte de quota litis (Article 45 du Code Déontologique)

L’interdiction a été levée et aujourd’hui il est possible pour l’avocat et son client de conclure un accord par lequel les honoraires sont établis en fonction du résultat pratique de l’activité exercéeet selon un pourcentage sur la valeur des biens ou des intérêts objet du différend.

Reste cependant l’interdiction, sanctionnée par la nullité absolue, de toute convention qui viserait la cession des droits qui font l’objet du litige (article 1261 du Code Civil).

Par ailleurs, d’un point de vue disciplinaire, les honoraires doivent être proportionnés à la prestation de l’avocat et doivent respecter les principes de dignité et d’honneur de la profession.

Possibilité de fixer les honoraires sans obligation tarifaire (Article 43 du Code Déontologique)

Avec la Loi n°248 du 4 août 2006 l’obligation de respecter un tarif minimum est supprimée. Cela se traduit pour l’avocat en la possibilité de fixer librement ses honoraires par le seul moyen de conventions écrites (l’absence de forme écrite étant sanctionnée par la nullité absolue selon l’article 2233 du Code Civil).

Pour appliquer ce nouveau régime, le Consiglio Nazionale Forense a supprimé l’alinéa IV de l’article 43 du Code Déontologique qui faisait référence à la fixation d'honoraires forfaitaires en cas de conseil – cette disposition étant inutile en vue de l’application généralisée de cette règle à toute l’activité professionnelle (judiciaire et extra-judiciaire).

Quelles seraient les orientations à adopter sur le plan européen ?

En voulant uniformiser les règles du libéralisme économique à la profession d’avocat, le gouvernement a omis de prendre en compte la spécificité de la fonction sociale des avocats ainsi que le haut niveau de responsabilité civile professionnelle et le strict contrôle déontologique de la part des Ordres et du Consiglio Nazionale Forense.

Si cela avait été le cas, le débat au niveau européen qui vise à exclure les avocats de l’application de la Directive « relative aux services dans le marché intérieur » (Directive Services) n’aurait servi à rien. La profession libérale d’avocat est un métier qui n’est assimilable à aucune autre activité intellectuelle et qui garde sa spécificité dans chaque pays. Et encore aujourd’hui, après l’adoption de la Directive Services le 15 novembre 2006 , le débat reste ouvert à savoir que les dispositions de celle-ci doivent être interprétées dans le sens où elle exclue de son champ d’application les activités réservées aux avocats.

Dans ce contexte, la concurrence et la libre prestation des services sont souhaitables à condition qu’elles se manifestent et opèrent correctement sous le contrôle du pouvoir autoréglementaire des organismes représentatifs de la profession – ce pouvoir étant proportionné aux objectifs de protection des « citoyens consommateurs »7, d’une « bonne administration de la justice »8 et d’un « bon exercice de la profession d’avocat »9.

Il s’agit de thèmes qui ont une dimension internationale et qui mènent à une réflexion plus large du rôle de l’avocat dans un monde en voie de standardisation et où les frontières du droit sont de moins en moins visibles.

En adoptant la Motion au soutien des avocats italiens10 , le Conseil National des Barreaux a agi en précurseur dans une démarche de soutien et de sensibilisation à ces thématiques par d’autres organismes représentatifs en Europe11. C'est une démarche qui s’est révélée essentielle dans la négociation avec les institutions nationales et européennes.

Prof. Avv. Guido ALPA
Président du Consiglio Nazionale Forense

1 Le Décret Libéralisations a été converti en loi n°248 du 4 août 2006.

2 V. Martina BARCAROLI, L’autorégulation et les règles de marché : Un cas d’incompréhension Bref commentaire du décret Italien n° 223 du 4 août 2006 , dans Tome II "L'avocat dans la cité", éd. Lamy, p. 519.

CJCE, 19 février 2002 , aff. C-35/99.

CJCE, 5 décembre 2006 , Cipolla / Portolese (aff. C-94/04) et Macrino e Capodarte / Meloni (aff. C-202/04)

V. les prévisions remarquables de Guido ALPA sur la qualité des prestations juridiques et la responsabilité du prestataire des services sur le projet de Directive européenne relative aux services dans le marché intérieur (Nota sulla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno [COM(2004) 2 Déf.], Rassegna Forense, n° 3-4, juillet-décembre 2004, pp. 605 - 613. En matière de publicité cf. Giuseppe COLAVITTI, La pubblicità degli avvocati tra diritto vivente della giurisprudenza disciplinare e disciplina della concorrenza, Rassegna Forense, n° 3-4, juillet-décembre 2004, pp. 704 – 705

Voir Consiglio Nazionale Forense, Osservazioni sul D.L. 4 luglio 2006 n° 223 - Audizione avanti le Commissioni competenti del Senato della Repubblica Roma , 11 luglio 2006 .

Toutes les dispositions relatives aux règles déontologiques(du rapport de confiance à l’indépendance, des recours aux conflits d’intérêts et à l’exécution du mandat de l’obligation d’information aux modalités de détermination de fixation des honoraires, de l’interdiction du pacte de quota litis à la renonciation au mandat) apportent déjà, à elles seules, au client des garantie (Guido ALPA, Relazione annualedelle attività del Consiglio Nazionale Forense, cit., p. 24).

CJCE, 5 décembre 2006 , Cipolla / Portolese (aff. C-94/04) et Macrino e Capodarte / Meloni (aff. C-202/04), § 64.

CJCE, 19 février 2002 , Wouters (aff. C-309/99), § 110.

CNB, Motion au soutien des avocats italien, Communiqué de Presse du 7 juillet 2006 , www.cnb-avocat.fr

A cette motion ont suivies d’autres expressions de solidarité de la part du CCBE (Conseil des Barreaux Européennes), de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de la part de l’Ordre allemand.
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