En faisant des recherches je suis tombée sur ces articles trés interessants je vous en fait part si ca peut vous aider tant mieux !
SECTION IV DU RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE L'AUTORITÉ PARENTALE
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996).
Art. 378 Peuvent (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «se voir retirer totalement» l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «Ce retrait» est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Art. 378-1 (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux,» soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «se voir retirer totalement l'autorité parentale», quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «en retrait total de l'autorité parentale» est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Ancien art. 378-1, al. 1er Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Art. 379 (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Art. 379-1 (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
Art. 380 En prononçant (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou» du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié» à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «du retrait total de l'autorité parentale prononcé» contre l'autre.
Art. 381 Les père et mère qui ont fait l'objet (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «d'un retrait total de l'autorité parentale» ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «le retrait total ou partiel de l'autorité parentale» est devenu irrévocable; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
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Ne pas exercer l'autorité parentale :
Ce n'est ne rien pouvoir décider sur les actes importants.
C'est décider des actes usuels lors de la présence de l'enfant.
Article 373-2-1 :
"...Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2".
Ce qui veut dire que le parent ayant l'exercice de l'autorité parentale est tenu de vous informer des choix avant de décider. La décision prise ne laissant plus le choix !
Malheureusement cette situation vous conduira quelquefois à être considéré par l'autre parent comme un sous-parent. A vous de vous faire respecter !
En cas de désaccord avec l'autre parent, le droit de surveillance vous permet aussi d'exercer un recours judiciaire.
Cette situation n'est pas à confondre avec la déchéance parentale (art 378 et suivants du C.C.).
Résidence habituelle :
Le fait que la résidence soit fixée chez un seul des parent par opposition à la résidence fixée alternativement (paritaire ou non), n'implique aucunement que ce parent bénéficie de droit supplémentaire de quelque nature que ce soit (école, santé, etc.).
D'autre part, la résidence des enfants n'est pas une condition d'attribution des allocations familiales, parts fiscales, etc. (exemple : Cass. Soc. 31 Mars 1994 (ref. 808) CAF c. Desindes). Le juge aux affaires familiales n'a d'ailleurs pas compétence pour décider que tel parent bénéficiera des avantages sociaux ou autres qui relèvent du Tribunal des affaires sociales ou du Tribunal administratif selon les cas. (Attention, ce point nécessite d'être approfondi).