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 Jugement: un juge jugé...............

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Administratrice:Joëlle
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MessageSujet: Jugement: un juge jugé...............   Jugement: un juge jugé............... EmptyVen 25 Jan - 18:34

De RAZMO ( sos papa)

I.L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 25 octobre 2000


Les faits concernaient un litige familial tristement banal relatif à une enfant naturelle âgée de 7 ans, dont l’un des parents, en l’espèce la mère, souffrait d’altérations des facultés mentales.

La méconnaissance de la portée de cette situation ou à tout le moins sa mauvaise appréciation aura des conséquences tragiques, la mère donnant la mort à l’enfant commun qui lui avait été confié par le "Jaf ".

Mise en examen du chef d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans, la mère bénéficiera d’un non-lieu au motif que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis sous l’emprise d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes

La Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 25/10/2000 largement médiatisé a retenu la responsabilité de l’Etat, alloué au père 300 000 Frs de dommages-intérêts et 10 000 Frs au titre de l’article 700 NCPC.

Il nous paraît utile pour une compréhension de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris de rappeler la chronologie factuelle et processuelle que la Cour s'est attachée à reconstituer.

Par requête du 03/01/1994, le père de l’enfant avait saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Quimper au motif qu’à raison de l’altération des facultés mentales de la mère, celle-ci n’était plus dans la mesure d’assumer l’autorité parentale dont il sollicitait le transfert à son profit.

Par ordonnance du 15 février 1994, dans un délai là encore raisonnable, le Juge aux Affaires Familiales avait attribué au père l’exercice de l’autorité parentale, fixé le lieu de résidence habituelle de l’enfant auprès de lui et accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer selon libre accord entre les parents.

Par requête du 28 mars 1995, la mère avait à nouveau saisi le même Juge aux Affaires Familiales qui, par ordonnance du 27/06/1995, décidait alors de confier au père et à la mère conjointement l’exercice de l’autorité parentale, de modifier le lieu de résidence de l’enfant en le transférant auprès de la mère et de réglementer le droit de visite et d’hébergement du père, indiquant qu’il s’exercerait selon libre accord. Il importe immédiatement de relever que le père n’avait pas comparu dans le cadre de cette procédure, se trouvant éloigné par ses obligations professionnelles en mer.

L’arrêt relève encore que la mère avait été hospitalisée le 07 septembre 1993 dans un centre spécialisé pour avoir, dans un contexte de psychose hallucinatoire, porté des coups mortels à un tiers, puis avait été transférée le 10 mai 1994 dans un autre centre hospitalier. De plus le 02 mai 1995, le Président du Conseil Général du Finistère avait signalé au Procureur de la République de Quimper que la mère se trouvait dans une situation de sortie d’essai d’hospitalisation d'office en lui faisant part de ses interrogations sur ses aptitudes à prendre en charge sa fille.
Le 06 novembre 1996, la mère malheureusement donnera la mort à l'enfant.

L’article L 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire pose le principe d’un régime général de responsabilité du fait de la justice. Ce texte s’intéresse primordialement à la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la Justice en cas de faute lourde ou de déni de justice. Dans ce cadre, la Cour relève tout d’abord que l’ordonnance du 15 février 1994, pour écarter l’autorité parentale conjointe et confier celle-ci au père avec résidence auprès de lui, avait visé expressément l’incertitude entourant l’état de santé de la mère, lequel déterminait ses aptitudes en la matière.

Cet état de santé était donc dans le débat et connu du juge. Le JAF savait.
Un an plus tard, la Cour relèvera que pour modifier sa décision antérieure, le même JAF se contentera de la parole de la mère qui alléguait , en l’absence de toute preuve, que son état de santé s’était stabilisé et qu’elle hébergeait en permanence l’enfant.

La Cour estime que le JAF avait une obligation active de vérification de ces allégations. Il devait donc agir in concreto ce qu’on appellerait ailleurs de manière non administrative. Il aurait vraisemblablement dû faire preuve de curiosité . C’est donc son incuriosité qui lui est reprochée. Cette vérification aurait dû se faire personnellement ou bien au moyen de toute autre mesure d’instruction. Il est vrai qu'en matière familiale, contrairement à d’autres contentieux, le JAF n’est pas dépourvu d’instruments d’aide à la décision comme l’enquête sociale et l'examen médico-psychologique.
Par ailleurs, ce manque de vigilance du juge sera aggravé par une défaillance touchant à l’exécution du service de la Justice, le greffe commettant lui aussi une erreur en méconnaissant les dispositions de l’article 670-1 du NCPC qui impose dès lors que la notification par voie de lettre recommandée n’avait pas effectivement atteint le père d'inviter la mère à procéder par voie de signification.

Cette prescription procédurale n’a pas été respectée

On aurait enfin pu penser que le Ministère Public joue son rôle de vigie.
Saisi d’informations graves, le Parquet aurait dû se précipiter sur les dispositions de l’article 374 aliéna 3 du code civil (19) lui donnant le pouvoir d’agir en modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel en avisant sans délai le JAF qui aurait ainsi disposé en temps utile d’éléments propres à attirer son attention sur la précarité de la situation de la mère, partant à l’amener à s’interroger sur la compatibilité entre une telle situation et la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant .

Là encore, la Cour se plait à souligner qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que la procédure suivie que le Ministère Public ait porté les informations dont il avait été destinataire à la connaissance du JAF.

La motivation de la Cour d’Appel est ferme. Elle relève que si, prise isolément, aucune des négligences ainsi constatées ne s’analyse en une faute lourde, en revanche le fonctionnement défectueux du service de la justice qui découle de leurs réunions revêt le caractère d’une telle faute.
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