Fourni par brunosos
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Article 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Article 8
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 26 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 38 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 IV Journal Officiel du 5 avril 2006)
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.