Les préconisations du Rapport OUTREAU
L’évaluation de la parole de l’enfant
1. Augmenter les capacités des stages proposés par les organismes de formation de la Police et de la Gendarmerie Nationale.
2. Allonger la durée des formations, approfondir leur contenu et les compléter par un stage au sein d’unités spécialisées afin d’appréhender et confronter les pratiques.
3. Ne confier l’audition de mineurs dénonçant une infraction pénale qu’à des unités spécialisées ou, à défaut, aux seuls enquêteurs ayant subi une formation préalable dont le procureur de la République détiendra la liste actualisée.
4. Acter en procédure les raisons du refus opposé par le mineur à l’enregistrement de son audition, après avoir exposé les diligences faites pour obtenir son accord.
5. Rendre obligatoire un avis immédiat au parquet (ou au magistrat instructeur) en cas de refus du mineur.
6. Moderniser les outils audiovisuels pour en faciliter l'usage et veiller à l’aménagement de locaux dédiés à l’audition enregistrée du mineur victime.
7. Inciter les juges d’instruction et magistrats des juridictions de jugement à faire usage, à tous les stades de la procédure judiciaire, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore.
8. Encourager en vue de sa systématisation la présence d'un tiers professionnel de l'enfance pour assister et conseiller les enquêteurs dans la conduite des auditions.
9. Déterminer le cadre familial et social dans lequel évolue le mineur par le recours systématique à une enquête d’environnement
10. Acter systématiquement et précisément en procédure les circonstances précises de la révélation, notamment par l'audition de celui (ou celle) qui l’a recueillie.
11. Harmoniser les protocoles relatifs aux structures d’accueil des mineurs victimes (notamment par le biais d’une instruction de Monsieur le Garde des Sceaux).
12. Créer un groupe opérationnel associant les ministères concernés afin d’adapter un référentiel commun en matière de lieux dédiés à l’accueil des mineurs victimes.
13. Imposer à l’expert le suivi d’une formation spécifique tant initiale que continue.
14. Faciliter l'accès des experts aux pièces de procédure indispensables à l'accomplissement de leur mission (élément de faits et de personnalité, précédentes expertises…)
15. Exiger le visionnage de l'enregistrement audiovisuel pour l'accomplissement des opérations d'expertise, diligence devant figurer dans le rapport déposé.
16. Introduire un enseignement sur la déontologie de l’expert dans les modules de formation continue consacrés aux principes directeurs du procès pénal et des règles de procédure (article 10-2° du décret relatif aux experts judiciaires).
17. Instaurer une obligation de déclaration d'appartenance à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale lorsque la procédure porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile.
18. Supprimer le terme " crédibilité " de toute expertise
19. Utiliser en l'adaptant au cas d'espèce l'expertise type proposée par le groupe de travail décomposant la mission confiée à l’expert en six questions auxquelles il devra successivement répondre.
20. Procéder à une revalorisation de la rémunération de l’expert et aménager sa forfaitisation par la prise en compte des particularités et de la complexité de certaines missions.
21. Améliorer les modalités d’intervention de l’expert devant la cour d’assises.
22. Améliorer en milieu carcéral les conditions d'accueil des experts pour l'accomplissement de leur mission.
L’apport de la procédure d’information judiciaire
23. Cantonner aux juridictions comptant plusieurs cabinets d'instruction la nomination des magistrats instructeurs occupant pour la première fois ces fonctions.
24. Systématiser la participation des nouveaux juges d'instructions aux audiences de jugement pénales collégiales, pendant les deux premières années de fonction.
25. Accroître l'offre de formation tant initiale que continue pour les modules relatifs à l'audition de l'enfant et au traitement des infractions sexuelles.
26. Donner un réel contenu aux spécialisations substitut des mineurs, juge d'instruction des mineurs, notamment en incitant au suivi de formations en lien avec étroit avec ce contentieux
27. Rendre obligatoire dans la compatibilité avec l'organisation des juridictions, les stages "changement de fonction", y compris pour leur volet pratique.
28. Permettre à la chambre de l'instruction d'imposer au magistrat instructeur une co-saisine.
29. Institutionnaliser l'information permanente du magistrat co-saisi afin de l'impliquer dans la conduite des investigations et lui permettre de faire valoir son appréciation.
30. Rendre obligatoire la co-signature par le magistrat co-saisi tant de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale et que de l'ordonnance de règlement de la procédure.
31. Identifier pour chaque juge d’instruction, parmi les membres de la chambre de l’instruction, un magistrat référent en charge d’assurer le suivi de son cabinet et de répondre au besoin de concertation qu’il pourrait ressentir.
32. Substituer à l’envoi de la notice semestrielle, sa remise par le juge d’instruction au président ou au magistrat référent de la chambre de l’instruction, en vue de son examen contradictoire et de son commentaire.
33. Instaurer des réquisitions obligatoires du parquet général dans le cadre du contentieux relatif aux demandes d'actes.
34. Considérer la confrontation individuelle comme un acte à part entière.
35. Assurer la permanence des fonctions de juge des libertés et de la détention confiées à un magistrat unique ou à un service de la liberté et de la détention composé de magistrats pérennisés dans ces fonctions
36. Inciter les juges des libertés et de la détention à suivre des modules de formation continue dans les contentieux relevant de leur compétence
37. Donner la possibilité au juge des libertés et de la détention d’organiser d’office un débat différé afin de vérifier la réalité d’éléments de faits pouvant permettre le recours au contrôle judiciaire
38. Instaurer semestriellement dans les procédures donnant lieu à détention provisoire une audience de la chambre de l’instruction portant sur l’examen de l’état d’avancement et la poursuite de l’information.
39. Accroître substantiellement les moyens humains mis à la disposition des chambres de l’instruction, à raison notamment de l’introduction de cette nouvelle procédure.
La prise en charge du mineur victime
40. Réaffirmer le rôle central du parquet des mineurs dans l’indispensable articulation entre les procédures pénales et d’assistance éducative.
41. Prévoir une saisine systématique du juge des enfants en cas d'allégations de maltraitances physiques ou sexuelles sur mineur de 15 ans, d’origine intra-familiale
42. Informer le juge des enfants saisi de l’évolution et du résultat de la procédure pénale
43. Solliciter l'avis du juge des enfants pour les mesures pénales présentencielles susceptibles d'affecter les relations enfants-parents
44. Officialiser la communication du dossier d'assistance éducative aux instances pénales pour la conduite des investigations.
45. Préconiser la désignation de l'administrateur ad hoc, le plus en amont de la procédure.
46. Désigner une personne physique ou morale qui n'exerce pas d’autres mesures éducatives en faveur du mineur et qui a reçu une formation adaptée.
47. Rappeler les conditions d'exercice de sa mission et les obligations de l'administrateur ad hoc.
48. Réévaluer la base de rémunération de l’administrateur ad hoc, afin de lui permettre d'assumer pleinement ses fonctions.
49. Instituer au sein de chaque barreau une section d'avocats spécialisés dans l'assistance et la représentation des mineurs.
50. Inciter à la désignation d'un avocat par mineur ou a minima par fratrie afin d’assurer une représentation personnalisée de chaque individualité à tous les stades de la procédure.
Le déroulement du procès d’assises
51. Préconiser l’exercice plus fréquent, dans l'optique de l'audience, des pouvoirs donnés par l'article 283 du code de procédure pénale au président de la cour d’assises.
53. Envisager par principe l'audition de l'enfant après s'être assuré de l'absence de conséquence néfaste pour le mineur.
54. Donner la faculté au président de mettre à disposition des jurés un support écrit pour les affaires complexes, et de disposer lui-même de pièces de procédure au moment du délibéré
55. Atténuer le principe de la continuité, y compris pendant le temps du délibéré
Les relations avec les médias
56. Mettre à disposition des journalistes accrédités un exemplaire des ordonnances ou arrêts de mise en accusation.
57. Confier à un membre du ministère public les fonctions de magistrat référent-presse, à l’occasion de la tenue de tout procès d’envergure ou connaissant un retentissement médiatique.
58. Développer dans le cadre de sessions de formations communes les échanges entre journalistes et magistrats.
59. Confier à une instance représentative de l’institution judiciaire et des médias nationaux et régionaux l’élaboration d’un protocole de bon usage et procédé.
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