de KEN ( SOS PAPA)
Je viens de trouver une illustration de jurisprudence des textes que je vous avais mis sur le site, pour le cas où votre ex, ou son avocat, vous insulteraient, à l'audience devant le Juge, ou même dans les écrits remis au Juge (les "conclusions").
Je remets tout ça, avec un arrêt de Cour d'appel qui a condamné à des dommages intérêts les auteurs de la diffamation à l'audience.
C'est IMPORTANT: n'acceptons plus d'être traités par tous les noms à l'audience, ou par des avocats qui abusent de leur liberté de plaidoirie.
Cela "pacifiera" ces audiences.
Cependant, ce n'est pas très connu, il y a peu d'avocats qui connaissent ces textes ou cette jurisprudence.
Donc gardez précieusement ce qui suit, et si le JAF laisse passer, faites appel.
Nous sommes des parents, pas des criminels que l'on peut insulter simplement parce que nos ex veulent se défouler sur nous...
Rappel des textes: les avocats et les parties bénéficient d'une immunité dans leurs paroles et écrits, mais cette immunité a ses limites et s'ils dérapent trop, il est possible d'agir et de les faire condamner à payer des dommages intérêts
C'est la Loi sur la presse de 1881 qui fonde en droit l'action:
article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 Art. 5 (JORF 16 juin 1982) -
" ...
alinéa 3: Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
alinéa 4: Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
alinéa 5: Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
. --------------
En retenir que: - Les discours ou les écrits devant les tribunaux, même s'ils sont diffamatoires, injurieux ou outrageants, bénéficient de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
- Cette immunité s'applique aux parties, à leurs représentants et défenseurs (AVOCATS)
- Mais les tribunaux peuvent, (article 41, alinéa 4) prendre des mesures pour prévenir et réprimer les abus commis dans l'exercice du droit de défense.
Donc on peut faire condamner à dommages intérêts pour propos diffamants à l'audience si les outrages ou injures sont GRAVES COMMENT OBTENIR REPARATION si à l'audience ou dans ses écrits (les conclusions) l'avocat a écrit ou a tenu des propos qui dépassent la "liberté de plaidoirie" ( propos NETTEMENT diffamatoires = qui vont bien au delà de quelques piques ) , il y a 2 cas qui peuvent se présenter:
1er cas (le plus souvent): - pour des injures, outrages, ou diffamation "concernant l'affaire", c'est à dire que les propos diffamatoires concernent la défense de l'affaire : alors il faut invoquer l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881: cet article prévoit que c'est au JAF de sanctionner lui même pour diffamation et d'accorder des dommages intérêts (donc pas de procédure spécifique au pénal dans ce cas, le JAF doit statuer sur ce point, et vu que souvent ils l'ignorent eux mêmes, 'attendre à les voir écarquiller les yeux et se frotter la tête en se disant: de quoi ils me parlent ?) ...
- le JAF pourra: * ordonner de prononcer la suppression des discours diffamatoires, injurieux ou outrageants ;
* condamner à des dommages-intérêts
* faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels et même de les suspendre de leurs fonctions pendant un temps déterminé.
2ème cas: plus rare et pour des insultes qui n'ont plus aucun lien avec l'affaire - pour de la diffamation "étrangère à la cause = propos diffamants qui n'ont plus aucun lien avec la défense de l'affaire": invoquer l'art 41 al 5 de la loi du 29 juillet 1881. Vous devez demander au JAF de RESERVER l'ACTION par des conclusions incidentes afin d'obtenir des dommages intérêts , sur le fondement de l'art. 41-5 de la loi du 29 juillet 1881.
- le JAF devra apprécier s'il accepte de réserver l'action, ou s'il la rejette. Sa décision doit être motivée.
- Et si le JAF accepte de réserver l'action, alors seulement vous pourrez saisir les Juridictions pénales. Si le JAF ne réserve pas l'action (si on ne lui demande pas, ou s'il refuse) alors il sera impossible de faire une action en diffamation pour des propos diffamants "étrangers à la cause". Et si le JAF accepte de "réserver l'action", petit rappel: vous aurez un délai très bref de 3 mois pour effectuer l'action en diffamation elle même.
- Si le JAF ne connait pas cette procédure ou refuse, rappelez lui qu'il doit, "à peine de nullité, statuer sur les conclusions incidentes tendant à ce que l'action soit réservée" (une jurisprudence existe sur ce point), et que sa décision doit être motivée.
Cette matière est très technique, mais vous avez là les bases.
Attention, peu de gens, de JAF ou avocats connaissent cette procédure qui est très rarement utilisée et très peu connue.
ILLUSTRATION DE TOUT CECI AVEC UN ARRET DE COUR D'APPEL
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM
X... N 589 AFFAIRE N : 03/02507 Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/01650
X... DU 25 OCTOBRE 2004 Décision lisible sur:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CAPP&nod=JAX2004X10XANX0000000019 Extraits choisis:
Monsieur Bruno Z... : d'ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina Y... des paragraphes 1,12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui verser 1.200 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et 10.000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la condamner aux dépens d'appel. MOTIFS
Sur la suppression d'écritures
Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause. En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître :
- page 7 A 1 un paragraphe dont il résulte que la décision a été rendue par un magistrat placé et que "dès lors est-il permis de se demander si cette décision, gravissime par ses conséquences, n'a pas été rendue par un magistrat inexpérimenté, ceci d'autant plus qu'elle n'a pas fait l'objet d'un délibéré, ayant, tout au contraire, été rendue sur le siège, immédiatement après l'audition des enfants ; cette simple constatation , déjà, incite à une extrême prudence".
Ce passage constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d'une critique constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence incertaine.
La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée. - en page 14 A 12 un paragraphe débutant par
"assurément est assourdissant le silence gardé par l'intimé" et se terminant par "et qu'il fallait absolument en sortir la concluante et ses enfants" où l'appelante évoque tous les membres de la famille de son adversaire pour désigner les caractériels, suicidaires, dépressifs, consanguins, autistes, drogués, délinquants, instables, pour en déduire "qu'elle était tombée dans une famille de fous". Si l'appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père chez qui la résidence des enfants a été fixée,
elle ne peut justifier les attaques personnelles gratuites contre l'ensemble de sa famille.
Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles contre l'ensemble de sa parentèle.
- page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu'il soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques que l'appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d'annulation de la procédure de premiére instance. Sa suppression ne sera pas ordonnée.