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 VERS UNE RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DU SAP

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Administratrice:Joëlle
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MessageSujet: VERS UNE RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DU SAP   VERS UNE RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DU SAP EmptyLun 28 Jan - 14:40

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VERS UNE RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DU SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE


J’ai eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de vous parler du syndrome d’aliénation parentale, sujet abordé avec perspicacité par les pays anglo-saxons, mais qui n’avait jusqu’à ce jour reçu aucun écho en jurisprudence.
Il s’agit simplement pour un enfant de prendre partie pour un parent maltraitant, que ce soit sur le plan psychologique ou physique.
Je vous renvoie sur ce point à la littérature détaillée que vous trouverez sur la toile sans aucune difficulté en tapant simplement « syndrome aliénation parentale ».
Pour la première fois, un Juge aux Affaires Familiales du Sud de la France vient de reconnaître ce syndrome.
C’est une affaire dont je vous avais déjà parlé, dans laquelle un petit garçon qui validait l’accusation de viol présentée par sa mère, avait conduit à l’exclusion totale du père de la vie de son fils.
Des épisodes rocambolesques d’enlèvement se sont succédés, jusqu’à une décision rendue au mois de novembre dernier.
Mieux que tout commentaire, je vous livre les « attendus » particulièrement intelligents du magistrat.
« A l’appui de ses demandes, Monsieur X expose que depuis leur séparation, Madame Y fait obstacle aux relations qu’il entretient avec son fils, et qu’elle s’efforce depuis 2004 de le faire passer pour un individu dangereux et surtout pédophile.
Il est constant que depuis la séparation du couple, Monsieur X se bat pour faire reconnaître ses droits de père et pouvoir maintenir des relations régulières avec son fils, malgré la résistance que lui oppose Madame Y soutenue par ses parents.
Madame Y, après avoir déscolarisé l’enfant et s’être refusé à communiquer son adresse tant à l’enquêteur social qu’à la partie adverse, s’est enfin résolue en septembre 2006 à rescolariser l’enfant et le 18 octobre 2006 à communiquer son adresse.
Le Juge des Enfants a été saisi, parallèlement aux procédures devant le Juge aux Affaires Familiales, et a par ordonnance du 20 mars 2006 :
- ordonné une mesure d’IOE,
- ordonné un examen médical de l’enfant,
- ordonné un examen psychiatrique de Monsieur X et Madame Y.
Tous les rapports médicaux et sociaux ont été déposés.
Le rapport de Monsieur…………….., expert psychologue désigné par la Cour d’Appel ………………., en date du 29/08/2005, décrit une très grande implication des grands-parents maternels dans ce conflit, qui apparaissent comme vindicatifs et manichéens. Il préconisait de replacer l’enfant à sa place d’enfant « et non pas à une place de Maître du jeu » et de confier la garde de l’enfant à Monsieur X.
L’attestation de Madame ………………., psychologue qui suit l’enfant régulièrement depuis le 4 janvier 2006 à la demande de la mère, indique que l’enfant met en scène spontanément son père sans qu’aucune thématique violente ou à caractère sexuel n’apparaissent, que ses déclarations (accusant son père d’attouchements sexuels) restent isolées de tout contexte et ne sont nullement associées à des souvenirs périphériques et sensoriels, que l’enfant a besoin de retrouver des repères affectifs stables et rassurants.
Le rapport d’IOE effectué à la demande du Juge des Enfants daté du 29 septembre 2006 décrit aussi l’omniprésence du grand-père maternel, qui accompagne Madame Y au rendez-vous avec l’assistance sociale, accompagne l’enfant à l’entretien avec le psychologue et sera présent lors de la visite à domicile du service social chargé de l’enquête, dont il sera l’interlocuteur privilégié tout au long de son intervention.
L’intrusion des grands-parents maternels et les propos tenus du côté maternel laisse apparaître des tentatives de manipulation, la froideur émotionnelle manifestée par Madame Y et son discours plaqué sur la dangerosité du père enferment l’enfant dans des représentations familiales maternelles et ne laissent aucune place au père. L’enfant est donc décrit en grande souffrance et actuellement instrumentalisé. Il est à noter que le psychologique qui a vu l’enfant dans le cadre de l’IOE, l’a décrit comme ne présentant pas de troubles particuliers mais qu’il a semblé soulagé d’un poids lorsqu’il a verbalisé de façon inattendue son discours à l’encontre de son père « il m’a touché le zizi », puis est allé recueillir l’approbation de son grand-père maternel.
Enfin le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur …………. conclut que la matérialité des faits imputés par Madame Y à Monsieur X d’attouchements sexuels apparaît incertaine ; qu’il s’agit plus plausiblement d’allégations, de suppositions construites, voire de propos induits chez l’enfant, qui les répète, par des discours de grands.
Monsieur X est décrit comme un homme responsable et capable de s’occuper de son enfant. Il s’est toujours investi auprès de son fils, qu’il allait régulièrement chercher à la garderie en Espagne et s’est intéressé au suivi scolaire de l’enfant en France. Il n’est nullement démontré, de l’avis unanime de tous les professionnels experts qui ont rencontré l’enfant, qu’il soit en danger avec son père.
Malgré la plainte avec constitution de partie civile déposée par la mère, il n’existe aucun élément probant susceptible de retenir la véracité des propos tenus par l’enfant. Ces déclarations semblent plutôt être le reflet d’une conviction maternelle rigidifiée, la mère s’étant persuadée depuis la séparation du couple, de la dangerosité du père et apparaissant prête à tout mettre en œuvre pour séparer le père de l’enfant.
Madame Y n’a aucune capacité à respecter la place du père auprès de l’enfant. Elle l’a soustrait à de nombreuses reprises, ne respectant pas les décisions de justice, ni les droits de visite et d’hébergement de Monsieur X. L’enfant, qui est en souffrance et à besoin de repères affectifs stables tant auprès de son père que de sa mère, risque de présenter un syndrome d’aliénation parentale s’il reste vivre avec une mère qui l’enferme dans un choix affectif imposé.
Pour permettre à l’enfant un réel épanouissement et l’accès à ses deux parents, sa résidence sera transférée chez le père »
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf que la mère a enlevé l’enfant, qui n’est plus scolarisé depuis la date de la décision.
La mère, qui vient de changer pour la nième fois d’avocat, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-compagnon.
Tout ceci aurait dû normalement alerter le Parquet puisque ce même Parquet a classé sans suites une quantité invraisemblablement de fois la même plainte.
Et bien il n’en est rien : alors que le Juge aux Affaires Familiales a transféré la domiciliation au père, le Parquetier n’a jamais voulu nous répondre.
C’est par sa secrétaire que nous avons appris que rien ne serait fait pour l’exécution de cette décision dans l’attente de l’aboutissement de la plainte avec constitution de partie civile.
Tout ceci est absolument effrayant.
L’adversaire a relevé appel de la décision, nous avons immédiatement déposé requête sur la base de l’article 566 du Code Civil, afin de demander la radiation du rôle pour inexécution de la décision de 1ère instance.
L’enfant a été enlevé, n’est plus scolarisé.
Personne ne sait où il est mais cela ne fait absolument pas sourciller le Parquet de ce Tribunal du Sud de la France.
Je livre à votre médiation cette situation absolument rocambolesque.
Et une fois de plus, je rappelle que les décisions de justice, en France, ne sont pas appliquées et que malheureusement, les Parquets, qui sont théoriquement chargés de prêter main forte dans ces dossiers, la plupart du temps, ne bougent pas.
L’Etat de droit disparaît.
Dans un autre registre, la Cour de Cassation vient de réformer une décision d’une Cour d’Appel de l’Ouest de la France, affirmant de façon très claire que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations personnelles avec chacun des parents lorsqu’ils sont séparés, et que cet intérêt de l’enfant commande que tout parent qui décide de déménager informe préalablement et en temps utile l’autre parent de ce changement.
La Cour de Cassation affirme également que le Juge doit prendre en considération, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, l’aptitude de chacun des parents à assumer cette obligation et à respecter les droits de l’autre parent.
Ainsi donc, et implicitement, les Juges sont désormais contraints de rechercher « si le comportement de la mère, en l’espèce, ne traduit pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père », afin de donner une base légale à leurs décisions, eu égard aux dispositions des articles 373-2 et suivants du Code Civil.
Reste à espérer, en confrontant ces deux affaires, que cette jurisprudence soit appliquée au plus vite et en particulier lors de non représentation d’enfant et d’éloignement géographique volontaire.
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