Entrée en vigueur de l'obligation d'injonction de soins dans le cadre de la lutte contre la récidive
Référence : Actualité rédigée par Net-iris - Thème Pénal - Publié le jeudi 6 mars 2008
La loi (n°2007-1198) du 10 août 2007 a renforcé dès sa publication la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs grâce à l'instauration de peines minimales pour les récidivistes et la non application, dans certains cas, de l'excuse de minorité pour les mineurs multirécidivistes de plus de 16 ans. Toutefois, certaines dispositions relatives à l'injonction de soins, prévue par les articles 7 et 8 de la loi ne sont entrées en vigueur qu'au 1er mars 2008 (actualité du 31/08/07).
Ainsi désormais, les délinquants peuvent se voir imposer par le juge une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale (sauf décision contraire de la juridiction) ; d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ; ou bien d'un condamné placé sous surveillance judiciaire, dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement (sauf décision contraire du juge de l'application des peines).
En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines pourra ordonner en vue de sa libération, une expertise médicale, afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.