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| Repression des violences au sein du couple, mineurs et viol | |
| | Auteur | Message |
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Administratrice:Joëlle Admin
Nombre de messages : 365 Age : 70 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Repression des violences au sein du couple, mineurs et viol Mar 14 Aoû - 20:36 | |
| Loi No 2006-399 du 4 avril 2006 « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs » Vous pourrez consulter l’intégralité du texte de cette Loi sur le site du service public Légifrance
Observations :
Cette Loi, sans ambiguïté quant à sa portée, a pour but : La prévention des violences au sein du couple La répression des violences au sein du couple La prévention des violences commises contre les mineurs La répression des violences commises contre les mineurs Lorsqu'un délit ou un crime sera commis par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire, cela constituera désormais une circonstance aggravante de la peine encourue. (article 132-80 du Code pénal)
Cette Loi a étendue la circonstance aggravante, prévue entre époux en cas de meurtre et de violences, aux nouveaux et aux anciens pacsés et pacsées et aux concubins et concubines.
vous pourrez prendre connaissance des nouvelles dispositions appliquées aux différents cas de procédure qui peuvent se présenter lors de la séparation du couple. Article 222-22 du code pénal, relatif aux agressions sexuelles Cet article a également été modifié, y a été rajouté un nouvel alinéa : " Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise "
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » Ces modifications sont importantes car elles ont pris en compte notamment l'augmentation du nombre de femmes victimes de violences conjugales mais va au-delà puisqu'elle met sur un même niveau le mariage, le pacs et le concubinage
Articles : 222-23 à 222-33-1 des autres articles du Code Pénal de la "Section 3 : Des agressions sexuelles" | |
| | | Administratrice:Joëlle Admin
Nombre de messages : 365 Age : 70 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: Repression des violences au sein du couple, mineurs et viol Mar 14 Aoû - 20:36 | |
| CODE PENAL Paragraphe 1 : Du viol Article 222-23 Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Article 222-24 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. Article 222-25 Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 222-26 Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuellesArticle 222-27 Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Article 222-28 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. Article 222-29 Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées : 1° A un mineur de quinze ans ; 2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Article 222-30 L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme. Article 222-31 La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel Article 222-33 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998) Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Article 222-33-1 (inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 8 Journal Officiel du 13 juin 2001) Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2°Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. | |
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