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 Le droit de visite (attribution et refus)

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Administratrice:Joëlle
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Administratrice:Joëlle


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MessageSujet: Le droit de visite (attribution et refus)   Le droit de visite (attribution et refus) EmptyMar 14 Aoû - 20:41

Le droit de visite
Lorsque les parents divorcent, le juge statue sur la résidence des enfants.

Si la résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, il ne saurait être question d’un droit de visite.

En revanche, chaque fois que la résidence de l’enfant est fixée au domicile d’un seul de ses parents, l’autre se voit reconnaître un droit de visite et d’hébergement.

L’objectif du législateur est le maintien des relations entre l’enfant et son parent non résidant. A ce titre, le droit de visite est un droit dont dispose le parent non résidant à l’encontre du parent chez lequel vit l’enfant. Le parent résidant ne doit pas s’opposer à l’exercice du droit de visite. Le Code civil impose en effet au parent chez lequel vit l’enfant le devoir de respecter les liens que l’enfant entretient avec son autre parent1.

Corrélativement, le droit de visite est un devoir dont le parent non résidant est tenu envers son enfant. Le législateur impose en effet au parent le devoir de maintenir des relations personnelles avec son enfant2.

Lorsque l’on évoque le droit de visite, on entend généralement « droit de visite et d’hébergement ».

Le droit de visite consiste dans le fait de rencontrer l’enfant, de passer du temps avec lui (quelques heures, une après-midi).

Le droit d’hébergement sous-entend quant à lui une rencontre plus longue que la simple visite dans la mesure où l’hébergement implique que l’enfant dorme chez son parent (une ou deux nuits par semaine ou durant les vacances).

L’attribution du droit de visite et d’hébergement.

Au moment du divorce, les parents peuvent se mettre d’accord pour fixer les modalités du droit de visite du parent non résidant. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales homologuera l’accord des parents après avoir vérifié que ce dernier est conforme à l’intérêt de l’enfant.

En cas de désaccord des parents le juge tranchera et décidera des modalités d'exercice de du droit de visite.

D’une manière générale on peut remarquer que le droit de visite est fixé habituellement à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Toutefois, il ne s'agit que d’une pratique généralement constatée qui n’a aucun caractère obligatoire. Le droit de visite varie en effet fonction des particularismes de chacun (âge de l’enfant, religion, travail, éloignement...).

Le refus du droit de visite

Seuls des motifs graves peuvent inciter le juge à refuser un droit de visite au parent3.

Par motifs graves, sont essentiellement visées des hypothèses où l’enfant court un danger en côtoyant son parent. Il faut que le droit de visite soit véritablement contraire à l’intérêt de l’enfant. Ce sera le cas chaque fois que le parent s’est rendu coupable de sévices sur son enfant (attouchements ou brutalité) mais aussi lorsque les mœurs du parent sont de nature à mettre en péril la santé ou la moralité de l’enfant (ex : consommation de drogue, d’alcool, vie sexuelle dissolue…).

Pour prendre sa décision, le juge demande souvent une enquête sociale afin que la situation soit étudiée plus précisément.

Il convient de noter que l’objectif du législateur et, par ricochet du juge, est de permettre à l'enfant de voir régulièrement le parent avec lequel il ne vit pas. Avant de refuser le droit de visite, le juge peut tenter de l’aménager. Le juge peut alors, en précisant les raisons de sa décision et la durée de la mesure prendre des dispositions transitoires. A ce titre, il peut limiter le droit à la seule visite, sans hébergement, ou encore exiger que le droit de visite s’exerce, en milieu protégé (associations, points rencontre...) ou en présence d’un tiers (éducateur, grand-parent, autre parent…).

Dans certains cas rarissimes et très graves (inceste, violence...), le juge peut suspendre ou refuser totalement ce droit le droit de visite.

1Article 373-2 alinéa 2 du Code civil.
2Article 373-2 alinéa 2 du Code civil.
3Article 373-2-1 du Code civil.
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