La fin des obligations matrimoniales
Le divorce met fin aux obligations matrimoniales :
De fidélité :
Le mariage impose une obligation de fidélité aux époux (article 212 du Code civil). Cette obligation cesse à compter du prononcé du divorce. A ce titre il faut noter que la fidélité est de rigueur tant que le divorce n’a pas été prononcé. Ainsi, une relation entretenue avec un tiers en cours de procédure est-elle susceptible d’être prise qualifiée de faute, justifiant le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs.
Les époux peuvent se remarier une fois le divorce transcris sur les registres d’état civil(Voir remariage).
D’assistance :
Sous réserve du délit de non assistance, l’ex époux n’est plus tenu par la loi de venir en aide à son ex-conjoint s’il éprouve des difficultés morales (maladie, chômage, dépression…).
De vie commune :
Les époux doivent vivre ensemble (article 215 du Code civil). Tout abandon du domicile conjugal peut être considéré comme une faute justifiant un divorce aux torts exclusifs du conjoint.
En revanche les époux ne sont évidemment plus tenus de vivre ensemble à compter du divorce. Il convient de préciser que dans la plupart des cas, le juge aura déjà autorisé les époux à résider séparément dans le cadre de la procédure de divorce.
(Voir sort du logement familial).
De l’obligation de secours :
Le mariage impose aux époux une obligation de secours en vertu de laquelle un époux ne peut laisser son conjoint dans le besoin. Ainsi, si les époux vivent séparés de fait tout en restant mariés, l’un des conjoints peut être tenu de verser à son époux une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins vitaux.
Nb : avant la réforme du 26 mai 2004, l’obligation de secours perdurait dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune. En effet, celui qui avait pris l’initiative d’un tel divorce devait continuer à assumer, le cas échéant, son obligation de secours envers son ex- conjoint, sous forme de pension alimentaire.
La loi de 2004 a supprimé le divorce pour rupture de la vie commune de sorte que désormais l’obligation de secours cesse systématiquement à compter du prononcé du divorce, quelle que soit la procédure.
En outre, l’obligation de secours aussi à l’égard des parents de son conjoint1 .
De l’obligation de contribuer aux charges du mariage :
L’article 214 du Code civil impose aux couples mariés une obligation de contribuer aux charges c'est-à-dire que chacun des époux doit participer aux dépenses de la famille (selon les modalités fixées dans le contrat de mariage ou en fonction de ses facultés).
Une fois le divorce prononcé, il n’est plus question de partager les frais de logement, d’électricité, de nourriture, de santé ou autre… chacun des ex conjoints assume seul les frais qu’il engendre pour se loger, se nourrir, s’habiller …
De la solidarité des dettes ménagères :
Le mariage impose aux époux une solidarité des dettes ménagères (article 220 du Code civil). Cela signifie que lorsque l’un des époux contracte une dette ménagère (loyer, téléphone, alimentation, chauffage, électricité…), le créancier de cet époux peut demandé le paiement de sa créance non seulement à l’époux débiteur mais aussi à son conjoint.
Cette solidarité cesse à partir du moment où le divorce est transcris sur les actes d’état civil. Cela signifie que toutes les dettes contractées postérieurement à cette transcription n’engagent que l’époux contractant et non son ex-conjoint.
A l’inverse, les dettes contractées avant la transcription du divorce demeurent solidaires de sorte qu’un créancier peut assigner un conjoint en paiement d’une dette ménagère contractée au cours du mariage, postérieurement au divorce.
NB : En revanche, le divorce n’a aucune incidence à l’égard des enfants. Chacun des parents continue à exercer ses droits parentaux et doit contribuer à l’entretien de ses enfants (Voir autorité parentale et divorce).
1Article 206 du Code civil.