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Sauf cas particulier, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Dans le cadre de la séparation de deux aprents, l’exercice de l’autorité parentale est régi par les textes figurant au Titre IX du Code Civil, chapitre 1er, section 1, Paragraphe 2 : "De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés" que voici...
Article 373-2(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Article 373-2-1(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du 6 mars 2007)
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Article 373-2-2(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Article 373-2-3(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.
Article 373-2-4(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandé ultérieurement.
Article 373-2-5(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Article 373-2-11(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2º Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.