Article 373-2-2
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Article 373-2-4
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandé ultérieurement.
Article 373-2-5
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.