Définition de la violence dans les textes de lois
Définition du code du travail L 122-49.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. (conformément à la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).
La cruauté mentale et physique
• Il y a cruauté physique lorsque l’un des conjoints s’en prend à l’autre en lui assénant des coups ou en exerçant des sévices sur sa personne. • Il y a cruauté mentale lorsque l’un des conjoints, volontairement, cherche à blesser l’autre autrement que par des agressions physiques (injures, humiliation, mépris). La cruauté mentale provoque une souffrance morale entraînant parfois des conséquences physiques lorsque la victime est soumise à des violences verbales, dites psychologiques telles que les insultes, les menaces, les terreurs infligées, les humiliations...
Pour la législation française les violences (sévices physiques, actes de barbarie…) sont prévues dans les articles 222-7 à 227-14 du Nouveau Code Pénal.
La législation française définit les privations de soins ou négligences selon l’article 227-15 du NCP « le fait pour un ascendant légitime, naturel ou adoptif - ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans - de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de 7 ans d’emprisonnement (...) ».
Article 44 du code de déontologie médicale (Sévices à autrui)
Le signalement de maltraitance à enfant fait l'objet de la loi du 10 juillet 1989 (art. 40 du code de la famille et de l'aide sociale). Des dispositions identiques sont applicables pour permettre le signalement de maltraitance sur personnes âgées, majeurs protégés ou toute autre victime. Le médecin ne peut pas être arrêté par l'objection de violation du secret professionnel : l'article 226-14 du code pénal établit à ce sujet une dérogation au secret médical (art. 4 et annexe).
On entend par maltraitance toute violence physique, tout abus sexuel, toute cruauté mentale, toute négligence lourde ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychique. Article 44 du code de déontologie médicale (Sévices à autrui)
L'article 226-14 autorise la dénonciation des violences mais d'aucune manière celle de leur auteur présumé, que celui-ci en ait fait l'aveu au médecin ou ait été dénoncé par la victime. Le médecin n'est tenu que de signaler les sévices constatés ou dont il a acquis la conviction. Il doit observer la plus grande prudence lorsqu'il rapporte les dires de son patient.
Dans les cas flagrants de maltraitance ou de fortes présomptions, le médecin doit soustraire d'urgence la victime aux sévices, de préférence en l'hospitalisant et en s'assurant que cette mesure a bien été réalisée.
Dans les cas moins évidents, le médecin traitant doit faire appel à un spécialiste (pédiatre, gynécologue, psychiatre...) ou mieux l'adresser à une équipe hospitalière afin que dans tous les cas le diagnostic de maltraitance repose sur des éléments indiscutables étant donné les répercussions d'un tel diagnostic, et la nécessité d'un bilan global.
Loi visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention des faits de mauvais traitements à enfants
Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 parue au JO n° 56 du 7 mars 2000, TITRE II BIS
PRÉVENTION ET DÉTECTION DES FAITS DE MAUVAIS TRAITEMENTS À ENFANTS
Art. L. 198-1. - Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 149 et du deuxième alinéa de l'article L. 191 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
Art. L. 198-2. - Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'État, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
Art. L. 198-3. - Un décret fixe les conditions d'application du présent titre.
http://www.senat.fr/leg/tas99-091.htmlLoi du 10/07/1989 sur l'Articulation entre Protection Sociale et Protection Judiciaire
Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitement ou qu'il est présumé l'être et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'Aide Sociale à l'enfance, le Président du Conseil Général avise sans délai l'autorité judiciaire.