Par : Cédric FLEURIGEON - Délégué SOSPAPA Tarn et Garonne
voila le texte pour imposer aux policiers de prendre la plainte et l'article concerné :
La plainte est l'acte par lequel toute personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le Procureur de la République, les services de police ou de gendarmerie.
La main courante est aussi une déclaration faite aux services de police ou de gendarmerie mais elle n'entraîne ni enquête ni poursuites judiciaires.
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 82 (1er avril - 30 juin 2001)
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Circulaires de la direction des Affaires criminelles et des Grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2001
Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes relatives aux victimes
CRIM 2001-07 F1/14-05-2001
NOR : JUSD0130065C
2. Dispositions facilitant le dépôt de plainte et la constitution de partie civile
2.1. Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt de plainte
L'article 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s'agit là de l'institution d'une forme de "guichet unique" en matière de dépôt de plainte, dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes, spécialement de celles qui ont été atteintes par des infractions courantes, comme par exemple les vols.
Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les procureurs de la République en informent les services de police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée, dans les conditions ci-après exposées.
2.1.1. Enregistrement de la plainte
Dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent donc toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal. [...].
2.1.2. Délivrance d'un récépissé de plainte
Il convient, ainsi que cela est généralement d'ores et déjà pratiqué, qu'à la demande de la victime lui soit remis un récépissé de dépôt de plainte. [...]
Il appartiendra également au service qui enregistre la plainte d'indiquer à la victime, conformément aux articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale, son droit à indemnisation et sa possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes. Le formulaire prévu à cet effet lui sera remis (cf. supra I.1.1).
2.1.3. Transmission de la plainte au service ou à l'unité de police judiciaire compétent
L'article 15-3 dispose que la police judiciaire est tenue de transmettre, le cas échéant, la plainte au service, ou à l'unité, territorialement compétent.
En pratique, il conviendra d'adresser en original le procès-verbal de réception de la plainte, pour attribution, au service territorialement compétent.
L'article 15-3 ne prévoit pas que cette transmission doive transiter par le ou les procureurs de la République concernés et elle peut donc se faire directement, y compris s'il s'agit de plaintes relevant du ressort d'un autre tribunal de grande instance. [...]
En second lieu, s'il s'agit d'une affaire d'une particulière importance, et notamment s'il s'agit d'un crime, le service ou l'unité ayant reçu la plainte devra en informer téléphoniquement et sans délai le parquet - conformément aux dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale - celui-ci désignant alors le service ou l'unité devant être chargé de l'enquête, non seulement au regard de sa compétence géographique, mais également de sa spécialisation.[...]
Code pénal
* Partie législative
o LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
+ TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
# CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
* Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 227-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Cédric FLEURIGEON - Délégué SOSPAPA Tarn et Garonne