Divorce et sécurité sociale
Le mariage engendre certains avantages sociaux. Par exemple, le conjoint qui n’est pas affilié à la sécurité sociale bénéficie de la qualité d’ayant droit de son époux et à ce titre obtiendra la prise en charge de ses frais médicaux alors même qu’il ne cotise pas personnellement1. De même tant que dure le mariage, la question de la détermination du parent bénéficiaire des allocations familiales pour les enfants communs ne pose pas trop de difficultés. La situation se complique en cas de divorce.
Quelles sont les conséquences du divorce au regard de la protection sociale ?
L’affiliation du conjoint divorcé
Le conjoint divorcé qui ne bénéficie pas à titre personnel du droit aux assurances maladie-maternité continue à bénéficier des prestations en nature du régime dont il relevait en tant qu'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
Ce droit est maintenu pendant un an. Le conjoint qui n’est donc pas personnellement affilié à la sécurité sociale peut donc continuer à bénéficier de la couverture maladie de son ex-époux pendant un an.
Cette couverture peut être prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans2.
A l'expiration de ce délai, les personnes divorcées ayant eu au moins trois enfants à charge sont affiliées obligatoirement et à titre personnel au régime général en contrepartie d'une cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales3.
La détermination du parent allocataire des prestations familiales
Le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. L'allocataire est la personne physique à qui est reconnu ce droit.
D'une manière générale, les prestations familiales sont versées à la personne qui a la charge effective et permanente de l'enfant4.
La notion d'enfant à charge est, au sens de la législation sociale, une notion de fait qui repose à la fois sur des éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l'enfant.
Il s’agit en réalité d’entretenir l’enfant, de le nourrir, de subvenir à ses besoins matériels, mais aussi de le prendre en charge moralement, en l’éduquant, lui dispensant des soins affectifs…
En principe, les parents d’un enfant remplissant leur mission parentale prennent en charge l’enfant au sens où l’exige le droit social et peuvent donc être désigné en tant qu’allocataire. Mais seul un parent peut être désigné allocataire.
Durant le mariage, l'allocataire est désigné par le couple, à défaut c'est la mère.
En cas de divorce, si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant5.
Cela appelle plusieurs remarques :
- L'expression «si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant» renvoie à la notion d'autorité parentale conjointe au sens de l'article 372 du Code civil.
Au moment du divorce, le juge aux affaires familiales désigne le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, à défaut d'accord amiable, ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant (Voir autorité parentale et divorce).
Le droit de la sécurité sociale s'affranchit pour sa part de la terminologie du droit civil c'est-à-dire que le verbe « vivre » n'est pas synonyme du verbe « résider ».
Par exemple, si l'enfant vit avec son père alors qu'il devrait « résider » chez sa mère selon le jugement de divorce, l'allocataire sera le père, sous réserve.
- La résidence alternée a été reconnue par le législateur français en 2002 (Voir résidence alternée égalitaire), mais les conséquences n’en ont pas été tirées sur le plan des prestations sociales. Le code de la sécurité sociale exige toujours que soit désigné un seul allocataire. Ce principe s'explique par un souci de simplification au niveau de la gestion des prestations mais fait l’objet de vives critiques de la part des parents pratiquant la résidence alternée.
Une proposition de loi, déposée devant le Sénat (n° 483, 2005-2006), suggère deux modifications des textes légaux. D'une part, compléter l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée et sauf dispositions contraires de la convention homologuée par le juge ou de la décision judiciaire, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'une et l'autre personne physique et les prestations familiales dues par moitié à chacune d'entre elle » (art. 1er). D'autre part, insérer après le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de résidence alternée, les allocations sont versées, sauf dispositions contraires de la convention homologuée par le juge ou de la décision judiciaire, par moitié aux personnes physiques qui assument conjointement la charge effective et permanente de l'enfant » (art. 2).
Il est fort probable que rapidement un partage des prestations puisse être effectué entre les deux parents en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale et de résidence alternée.
La pension de réversion :
Le conjoint ou ex-conjoint d'un assuré social décédé peut bénéficier d'une pension de réversion au titre des avantages vieillesse acquis par le défunt.
Plus clairement, l’époux assuré social a, durant sa vie professionnelle, cotisé pour sa propre retraite. Après son décès, une partie de ses droits vont être reversés (d’où le terme de pension de réversion) à son conjoint ou ex-conjoint. En effet, le divorce ne met pas fin aux droits à la réversion.
Le mariage doit cependant avoir duré deux ans sauf si un enfant est issu du mariage, auquel cas aucune durée n'est exigée.
Depuis la loi du 13 juillet 1982, si l’ex-conjoint s’est remarié, il peut dans certains cas prétendre à une pension de réversion, par exemple quand aucun droit ne lui est ouvert du chef de son dernier conjoint et s'il n'y a aucun autre ayant droit.
Si l'allocataire décédé s'était remarié après son divorce, la pension de réversion est partagée au prorata de la durée respective des mariages.
Si un des ayants droit meurt, sa part de réversion est reportée sur l'autre.
1Article L.313-3 1° du Code de la sécurité sociale.
2Article L. 161-15, alinéa 2 Code de la sécurité sociale.
3 Article L. 161-15, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
4Article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
5Article R. 513-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.