Le coffre aux lois
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Toutes nos trouvailles du net pour comprendre le labyrinthe qu'est la loi!Pour se renseigner, faire respecter ses droits et bien préparer son dossier pour un avocat. On remercie les nombreux sites ou nous auront glanés nospiéces précieuses MERCI a tous
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?

Aller en bas 
AuteurMessage
Administratrice:Joëlle
Admin
Administratrice:Joëlle


Nombre de messages : 365
Age : 70
Date d'inscription : 08/08/2007

Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? Empty
MessageSujet: Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?   Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? EmptyJeu 16 Aoû - 20:34

Tout parent qui possède l'exercie de l'autorité parentale a, de par la Loi (Code civil), un droit de décision dans les choix qui concernent la vie scolaire de l'enfant (choix de l'école, des matières à option, etc.).
En cas de conflit de décision entre les deux parents, aucun responsable d'établissement n'a en principe à prendre parti. Seul le Juge aux Affaires Familiales, saisi par requête des parents, a compétence pour arbitrer.

Un parent à qui la Justice a retiré l'exercice de l'autorité parentale reste détenteur d'un droit de surveillance (sauf "déchéance totale de l'autorité parentale" par voie de justice : cas rare). Il doit être informé par l'établissement, à sa demande, des résultats scolaires de son enfant et des informations importantes le concernant. On ne peut l'empêcher de rencontrer les enseignants dans le cadre habituel de ces entretiens.

Depuis Juillet 2001 : les Chefs d'établissements scolaires ont obligations d'informer automatiquement les deux parents des résultats scolaires de leur enfant (Mesure Ségolène Royal, Ministre déléguée de la famille et de l'enfance)

Les derniers textes qui régissaient l'application de ces règles au sein de l'Education Nationale et qui rappellent leurs obligations aux responsables d'établissements sont :
A - Lettre de rappel de la Ministre déléguée (Octobre 1999)
B - Circulaire ministérielle (avril 1994)

Si vous rencontrez une opposition de la part d'un enseignant ou d'un Chef d'établissement
mal informé ou de mauvaise volonté :
1 - Rappelez-lui les textes qu'il a devoir d'appliquer
2 - Contactez l'inspecteur d'académie


A - Lettre de la Ministre déléguée aux chefs d'établissements - Octobre 1999
Transmission des résultats scolaires aux familles

Bulletin Officiel de l’Education Nationale N° 38 du 28 octobre 1999
NOR : SCOE9902340Y RLR : 503-1 LETTRE DU 13-10-1999 MEN DESCO B6

Texte adressé par la Ministre déléguée aux recteurs d’académie ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Mon attention a été appelée par le fait qu’un certain nombre de parents séparés ou divorcés rencontraient des difficultés pour obtenir communication des résultats scolaires de leurs enfants, lorsque celui-ci réside chez l’autre parent.
Or, les parents ont, tous les deux, le droit de connaître les résultats scolaires de leurs enfants.
En effet, depuis l’intervention de la loi du 8 janvier 1993 qui a modifié plusieurs articles du Code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale, qui rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant est devenu la situation la plus courante.
En outre, même dans le cas ou l’un des parents exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent dispose du droit de surveiller l’éducation de son enfant ; à cet effet, il doit donc également obtenir communication de ses résultats scolaires.
Il convient, en conséquence, de faire parvenir systématiquement au deux parents les résultats scolaires de leurs enfants. Ceci suppose que l’adresse des deux parents soit connue des responsables de l’établissement scolaire. Or j’observe qu’un certain nombre d’imprimés de demandes d’informations aux familles font encore apparaître un seul «responsable légal» et l’adresse d’un seul des parents. Il est donc nécessaire de remédier à cette lacune en faisant en sorte de recueillir au moment de l’inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents.
Je vous demande de rappeler dès maintenant aux chefs d’établissement et directeurs d’école l’obligation d’information qui leur incombe, sans exiger une demande préalable du parent chez lequel l’enfant ne réside pas. Des instructions plus complètes vous parviendront ultérieurement concernant les dispositions à prendre pour garantir le respect des droits des deux parents en ce qui concerne l’ensemble des questions relatives à la scolarité de leurs enfants.
En cas de difficulté sur des situations particulièrement complexes, il conviendra de prendre l’attache des services juridiques du rectorat ou de l’administration centrale.

La Ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire.
Ségolène ROYAL

B - Circulaire ministérielle, Education Nationale - avril 1994
CONTRÔLE DE LA SCOLARITE DES ENFANTS

Circulaire N° 94-149 du 13-4-1994, Ministère de l’éducation nationale

Texte adressé aux recteurs d’académie, inspecteurs d’académie,
chefs d’établissement et directeurs d’école

Les relations que doit entretenir le chef d’établissement avec les parents naturels, séparés ou divorcés, au cours de la scolarité de leur enfant, ont fait l’objet de la circulaire n° 89-261 du 4 août 1989, prise en application de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l’exercice de l’autorité parentale.
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales étend le domaine de l’exercice conjointe de l’autorité parentale en l’accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions, aux parents naturels.

La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 4 août 1989 précitée, a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité afin de vous permettre de développer avec eux toutes les relations qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Elle distingue les deux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à savoir l’exercice conjoint et l’exercice unilatéral, l’autre parent usant, dans cette hypothèse, d’un droit de surveillance.

Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde n’a plus d’existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d’autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l’ancienne notion de garde (fonction d’éducation, de direction et de surveillance à l’égard de l’enfant) et matériels (la résidence de l’enfant).

Depuis le 1er février 1994, le juge compétent en matière d’exercice de l’autorité parentale est le juge aux affaires familiales.

I - Les deux parents exercent en commun l’autorité parentale
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens.

A - Il existe trois cas d’exercice en commun de l’autorité parentale.

1. Les parents mariés

Dans l’hypothèse d’une famille légitime unie, dont les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles 371 et suivants du code civil s’appliquent. " L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ", c’est-à-dire conjointement, chaque époux ayant les mêmes prérogatives (article 372 nouveau du code civil).

2. Les parents divorcés

2.1 La loi nouvelle pose le principe du maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale même en cas de divorce (article 373-2 nouveau du code civil).
Jusqu’à présent, l’autorité parentale était exercée soit en commun par les deux parents, soit par un seul. Désormais, le principe de l’exercice conjoint est généralisé. Le juge ne l’écarte que si l’intérêt de l’enfant le commande.
S’agissant de la résidence de l’enfant, elle est fixée par les parents eux-mêmes, à défaut ou si le choix des parents apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, par le juge.
L’autorité parentale est totalement détachée de la fixation de la résidence de l’enfant. En conséquence, le parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peut, en vertu des principes rappelés plus haut, être titulaire de l’autorité parentale.

2.2 Résidence de l’enfant placé chez un tiers.
L’article 289 du code civil prévoit que le juge peut décider de confier l’enfant à un tiers, à la demande de l’un des époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.
A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être fixée soit chez une autre personne (choisie de préférence dans la parenté), soit dans un établissement d’éducation.
Cette tierce personne accomplit tous les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Pour le reste, c’est-à-dire pour les actes d’adminis-tration proprement dits, les parents demeurent titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
A ce titre, cette tierce personne à qui l’enfant est confié peut être amenée à demander, par exemple, aux chefs d’établissement ou directeurs d’école des attestations de scolarité ou des résultats scolaires, mais ne pourra procéder à l’inscription scolaire dans tel établissement, démarche qui relève des modalités d’exercice de l’autorité parentale dont les parents restent titulaires.

2.3 Les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par le juge aux affaires familiales, étant précisé que les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur ces modalités.
Copie de la dernière décision judiciaire, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c’est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l’autorité parentale (jugement prononçant le divorce ou rendu postérieurement à celui-ci), doit être transmise au directeur d’école ou au chef d’établissement. Si la procédure est en cours, copie de l’ordonnance de non conciliation doit être produite.
_________________
Revenir en haut Aller en bas
https://lecoffreauxlois.forumactif.com
Administratrice:Joëlle
Admin
Administratrice:Joëlle


Nombre de messages : 365
Age : 70
Date d'inscription : 08/08/2007

Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? Empty
MessageSujet: Re: Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?   Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? EmptyJeu 16 Aoû - 20:35

3. Les parents naturels

3.1 La loi du 8 janvier 1993 précitée facilite l’exercice conjoint de l’autorité parentale à la double condition suivante :
- que l’enfant ait été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire :
- que les parents habitent ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Il sera justifié de l’exercice conjoint de l’autorité parentale auprès des tiers par un acte de communauté de vie. Celui-ci sera délivré au parent qui en fait la demande et qui rempli ces deux conditions, par le juge aux affaires familiales.
Pour les enfants nés avant le 10 janvier 1993, date de l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, une troisième condition doit être remplie pour que l’autorité parentale soit exercée en commun: les parents doivent résider ensemble à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Par ailleurs la loi du 8 janvier 1993 a maintenu la possibilité prévue par la loi du 22 juillet 1987 précitée pour les deux parents désirant exercer en commun l’autorité parentale, de faire une déclaration conjointe en ce sens devant le juge aux affaires familiale du domicile de l’enfant en vertu de l’article 374 alinéa 2.
En dehors de ces deux procédures, il convient de rappeler que l’exercice conjoint peut également être fixé par une décision judiciaire.

3.2. La justification de cette situation auprès des tiers nécessite la production d’un acte judiciaire :
- soit la déclaration conjointe ;
- soit l’acte de communauté de vie délivrée à la demande de l’un des parents (article 372-1 du code civil) ;
- soit la copie d’une décision judiciaire fixant l’exercice conjoint, ou tout au moins la partie de la décision, dans laquelle le juge se prononce, c’est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l’autorité parentale.
La production d’un acte de reconnaissance ne saurait attester l’existence d’une autorité parentale conjointe.

B - L’exercice en commun de l’autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant. En conséquence, les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent l’accord des deux parents.
Cependant, l’article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé. Lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur ce qu’exige l’intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut saisir, conformément à l’article 372-1-1 du code civil, le juge aux affaires familiales.
Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit être transmise au directeur d’école ou chef d’établissement.
Lorsque les parents exerçant l’autorité paren-tale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature pédagogique est adressé.
En revanche, s’ils ne vivent pas ensemble et si le chef d’établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d’élèves; Cependant, l’article 18 alinéa 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lesquels les enfants ont leur résidence habituelle.


II - Un parent exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent usant d’un droit de surveillance.

A - Il existe deux cas d’exercice de l’autorité parentale par un seul parent, les conséquences étant identiques.

1. Les cas

1.1. Il n’y a jamais eu d’exercice en commun de l’autorité parentale. Ce cas ne peut se rencontrer que dans le cadre de la famille naturelle.
L’autorité parentale est alors exercée :
- soit par le père, s’il est seul à avoir reconnu l’enfant ;
- soit par la mère, si elle est seule à avoir reconnu l’enfant, ou si les deux parents ayant reconnu l’enfant, ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 372 du code civil et n’ont pas fait de déclaration conjointe au juge compétent pour exercer ensemble l’autorité parentale.

1.2. Il y avait antérieurement exercice en commun de l’autorité parentale.
Seule une décision judiciaire, intervenant lors d’un divorce ou après celui-ci et si les parents étaient mariés, ou lors d’une séparation ou après celle-ci s’ils ne l’étaient pas, peut mettre fin au régime de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Elle sera transmise pour information au directeur d’école ou au chef d’établissement, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c’est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l’autorité parentale.

2. Les conséquences.

L’autorité parentale étant intégralement assurée par un seul parent, c’est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l’éducation de l’enfant. A ce titre, il choisit l’établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l’enfant.

B - Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dispose du droit de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant.

1. Le bénéfice du droit de surveillance est de droit pour le parent d’un couple, divorcé ou séparé, qui n’exerce plus l’autorité parentale, sauf décision contraire du juge compétent. Il peut également être attribué par décision expresse du juge aux affaires familiales à un parent naturel qui n’a jamais exercé l’autorité parentale. En ce cas, la copie du jugement, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c’est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l’autorité parentale, est fournie au directeur d’école ou chef d’établissement.
Toutefois, même lorsque le droit de surveillance n’a pas d’existence juridique, il apparaît préférable de répondre favorablement à une demande d’information, dans la mesure où celle-ci démontre un intérêt réel du parentà l’égard de son enfant. Le parent titulaire de l’autorité parentale est informé de la communication de documents relatifs à l’éducation de l’enfant à l’autre parent, de manière à ce qu’il puisse saisir, s’il n’est pas satisfait de cette situation, le juge aux affaires familiales. Seule une décision de ce juge pourra faire obstacle à l’exercice du droit de surveillance.

2. Le droit de surveillance s’analyse en un droit d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un attribut exclusif de l’autorité parentale.
Pour permettre au parent d’exercer ce droit, le chef d’établissement, et éventuellement le professeur principal, sont en contact avec ce dernier. Ainsi, ils lui transmettent copie des bulletins trimestriels et des documents relatifs aux absences de l’enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires où à son orientation, et plus généralement, aux décisions importantes relatives à sa scolarité. En revanche, il n’y a pas lieu de communiquer au parent tous les détails de la vie scolaire de l’enfant.
Revenir en haut Aller en bas
https://lecoffreauxlois.forumactif.com
Administratrice:Joëlle
Admin
Administratrice:Joëlle


Nombre de messages : 365
Age : 70
Date d'inscription : 08/08/2007

Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? Empty
MessageSujet: Re: Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?   Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? EmptyJeu 16 Aoû - 20:35

NOUVEAU TOUT FRAIS

il y a également le décrêt n°2006-935 du 28 juillet 2006 RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES, AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)

Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :

“Section unique

Sous-section 1 - Les parents d’élèves

Art. D. 111-1 - Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Art. D. 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Art. D. 111-3 - Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Art. D. 111-4 - Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS À L’ÉCOLE


C. n° 2006-137 du 25-8-2006
NOR : MENE0602215C
RLR : 191-1
MEN - DGESCO B3-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, “les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”.

Le décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 permet aux parents d'élèves, légalement responsables de l'éducation de leurs enfants, de disposer de droits leur permettant d'assurer l'effectivité de leur action éducative :
· un droit d'information, permettant un meilleur suivi de la scolarité de leurs enfants ;
· un droit de réunion, à titre individuel ou collectif, dans le cadre de rencontres avec les enseignants ou les autres personnels de l'établissement ;
· un droit de participation, par l'intermédiaire de leurs représentants élus, leur permettant de s'impliquer dans la vie l'école ou de l'établissement.
Ces dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte réglementaire notamment en prenant appui sur les bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires.
En effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales de l’établissement. Elle doit également reconnaître les droits des associations de parents d’élèves.
L’article D111-6 du code de l’éducation (issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006) précise que les associations de parents d’élèves regroupent exclusivement des parents d’élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves, et ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves. Les droits définis par le décret s’appliquent aux associations de parents représentées au conseil d’école ou au conseil d’administration ainsi qu’à celles représentées au Conseil supérieur de l’éducation, au conseil académique ou au conseil départemental de l’éducation nationale même si elles n’ont pas d’élus dans les instances de l’école ou de l’établissement.

La présente circulaire précise les modalités d’application du décret susmentionné du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves. Elle remplace la circulaire n° 85-246 du 11 juillet 1985 portant mesures concernant le rôle des parents dans l’école, la note de service n° 86-265 du 16 septembre 1986 relative aux rencontres des enseignants et des parents et la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires.
C’est au niveau local de l’école ou de l’établissement scolaire que doit se mettre en place un dialogue confiant et efficace avec chacun des parents d’élèves. L’ensemble des personnels des écoles et des établissements scolaires sont impliqués dans ces démarches.
Ainsi, lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Celui-ci doit en effet être renforcé, ce qui suppose de définir précisément les modalités d’information des parents d’élèves, les conditions d’organisation des rencontres avec les parents et de garantir aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents les moyens d’exercer pleinement leurs missions.
I - Droit d’information et d’expression

Ce droit s’analyse principalement pour les parents d’élèves comme le droit d’avoir accès aux informations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants et à celles relatives à l’organisation de la vie scolaire.
Les membres des associations de parents d’élèves auront en outre le droit et les moyens de communiquer des informations sur leurs actions.

I.1 L’information des parents par l’école ou l’établissement scolaire

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants.

Compte tenu de l’évolution sociologique des familles, il est aujourd’hui nécessaire de considérer que l’institution peut avoir affaire à deux interlocuteurs pour un élève, le père et la mère. En effet, conformément aux dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est en principe exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur situation (mariés ou non, séparés, divorcés...). Les écoles et établissements scolaires doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants. Lorsque l’autorité parentale a été confiée à un tiers par le juge aux affaires familiales, celui-ci dispose des mêmes droits et devoirs dans ses rapports avec l’institution scolaire.
En conséquence, la fiche de renseignements demandés aux familles en début d’année mentionnera les coordonnées des deux parents. Lorsque deux adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier le sont aux deux adresses.

Le déroulement des enseignements, ainsi que les évolutions du système éducatif et les dispositifs nouveaux seront portés à la connaissance des parents. Ils seront notamment informés des actions de soutien qui peuvent être mises en œuvre à l’école et au collège (programme personnalisé de réussite éducative...) et de la possibilité de parcours différenciés au collège (4ème et 3ème de découverte professionnelle, apprentissage junior...).

I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires

Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent prendre toute mesure adaptée afin que les parents puissent effectivement prendre connaissance des résultats scolaires de leur enfant.

Dans le cadre des mesures que le conseil d’école ou le conseil d’administration adopte sur la conduite du dialogue avec les parents ou dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement, il appartient à chaque école et à chaque établissement de définir, compte tenu de ses spécificités (type d’établissement, population scolaire, nombre d’élèves....), les mesures les mieux à même de porter ces résultats à la connaissance des parents.

Le livret scolaire dans le premier degré, le bulletin scolaire dans le second degré pourront, par exemple, être remis en mains propres dans le cadre de rencontres individuelles ou collectives.

Pour les élèves relevant de l’éducation prioritaire, cette démarche est particulièrement importante.

En outre, aussi souvent que l’intérêt de l’élève le nécessite, le point sera effectué régulièrement sur ses résultats et son comportement scolaires par le biais d’échanges d’informations, notamment au moyen du carnet de correspondance.

Les parents doivent être prévenus rapidement de toute difficulté rencontrée par l’élève, qu’elle soit scolaire ou comportementale. La question de l’assiduité scolaire, élément fondamental de la réussite scolaire, fait l’objet d’une attention particulière.

Les nouvelles technologies, en fonction de l’équipement des établissements et des familles, pourront être un support pour mieux communiquer. Ainsi, l’utilisation des SMS et des autres moyens accessibles par Internet (messagerie et portail électroniques...) doivent permettre, chaque fois que possible, des échanges plus rapides avec les parents (absences, réunions...).

I.1.2 Les demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents

Les directeurs d’école ou les chefs d’établissement, les enseignants et l’ensemble des personnels de l’établissement veilleront à être à l’écoute des attentes des parents.

Les demandes individuelles d’information ou d’entrevue devront recevoir une réponse. Les demandes de rendez-vous seront orientées vers le bon interlocuteur, selon la nature de la demande.
Une réponse négative devra toujours être motivée.
Les parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de l’enfant.

I.2 Les associations de parents d’élèves

Les associations de parents d’élèves doivent être en mesure de se faire connaître auprès de l’ensemble des parents d’élèves et de les informer sur leur action. Elles peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication. Certains moyens sont mis à leur disposition.

I.2.1 Moyens matériels

• Affichage des coordonnées

Ainsi, dans chaque école et établissement scolaire est affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents, la liste des associations de parents d’élèves représentées dans les instances de l’école ou de l’établissement avec les noms et adresses de leurs responsables. Est affichée, dans les mêmes conditions, la liste des fédérations, unions ou associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, aux conseils académiques et départementaux de l’éducation nationale.

En outre, toutes ces associations de parents d’élèves doivent disposer de boîtes aux lettres et de tableaux d’affichage.

Une association de parents d’élèves ne peut fixer son siège social dans un local scolaire. Néanmoins, la présence régulière dans l’enceinte scolaire d’une association de parents d’élèves peut s’avérer très utile et s’inscrire dans le prolongement de l’action éducative. Dès lors, en fonction des possibilités, le directeur de l’école, avec l’accord du maire de la commune, ou le chef d’établissement, après autorisation du conseil d’administration de l’établissement, peut mettre à sa disposition un local, de manière temporaire. La souscription d’une assurance par l’association de parents d’élèves est recommandée.
Par ailleurs, si cela est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut être mise en permanence à la disposition des parents d’élèves et ouverte aux associations de parents d’élèves.

I.2.2 Diffusion de documents

La connaissance par les familles de la vie de l’école ou de l’établissement et de l’activité des associations de parents d’élèves nécessite la diffusion de documents.
Ces communications revêtent donc une importance toute particulière.






a) Contenu des documents

Identifiés clairement comme émanant des associations de parents d’élèves, les documents remis aux responsables d’établissement doivent cependant respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale.
Même si le contenu de ces documents relève de la seule responsabilité des associations, l’institution se doit d’en prendre connaissance. En effet l’École, dans le cadre de sa mission de service public, ne peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des règles et principes rappelés au paragraphe précédent. Il ne s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori portant sur le fond. Le directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de diffuser les documents émanant des associations de parents d’élèves.
Revenir en haut Aller en bas
https://lecoffreauxlois.forumactif.com
Administratrice:Joëlle
Admin
Administratrice:Joëlle


Nombre de messages : 365
Age : 70
Date d'inscription : 08/08/2007

Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? Empty
MessageSujet: Re: Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?   Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? EmptyJeu 16 Aoû - 20:36

SUITE :

b) Modalités de diffusion

Les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Toutefois, la semaine de la rentrée, afin de garantir l'égalité de traitement entre les associations, les opérations de distribution de leurs documents se déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Les documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais.
Les modalités de diffusion des documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution, pour tout ou partie des classes selon les cas, sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la prise en charge de la duplication.

c) Recours en cas de litige

En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au I.2.2 a) ci-dessus, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

d) Cas particulier des propositions d’assurances scolaires

• Information préalable des familles

L’admission d’un enfant dans une école ou un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c’est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. L’assurance est toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles doivent être informées par les directeurs d’école et les chefs d’établissement en début d’année qu’elles ont le libre choix de leur assurance.

L’assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle - accidents corporels).

En ce qui concerne le premier degré, il convient de se référer à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.


• Distribution des propositions d’assurances scolaires

Les associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux parents par l’intermédiaire des élèves des propositions d’assurances scolaires. La proposition d’assurance et le bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être distribuée en dehors de ces documents.

II - Droit de réunion

II.1 Réunions avec les parents

Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine notamment les conditions d’accueil des parents. Celles-ci pourront être développées, au-delà des dispositions prévues par le décret, selon les particularités, ou les pratiques déjà satisfaisantes, de l’école ou de l’établissement.

Les parents sont informés par écrit des rencontres prévues (réunions d’information, rencontres parents-professeurs, remises des bulletins...). Il leur est ainsi précisé le nombre, la date et l’objet de ces rencontres rythmant l’année scolaire.

Les parents des élèves nouvellement inscrits doivent désormais être réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement en début d’année scolaire. Les modalités d’organisation sont laissées à l’appréciation du directeur d’école ou du chef d’établissement en fonction des contraintes propres à l’établissement mais ces rencontres devront nécessairement se tenir au tout début de l’année scolaire et au plus tard avant la fin de la troisième semaine suivant la rentrée.

Cette exigence nouvelle n’interdit naturellement pas aux établissements qui ont la possibilité ou la tradition de réunir l’ensemble des parents de le faire.

Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les professeurs.

Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans les collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de l’autonomie et de l’âge de l’élève.

II.1.1 Les réunions collectives

Elles doivent être organisées à des horaires compatibles avec les contraintes horaires et matérielles des parents. La prise en compte des obligations des parents permettra l’instauration de conditions favorables aux échanges. L’organisation des rencontres devra être soigneusement préparée et la communication assurée afin de faciliter la venue du plus grand nombre.

Les rencontres collectives seront organisées soit pour l’ensemble des parents (informations de rentrée, parents d’élèves nouvellement inscrits...) soit pour un groupe de parents d’élèves : par classe, ou même, selon la question abordée, en sous-groupes.




II.1.2 Les rencontres individuelles

avec les enseignants ou les autres personnels de la communauté scolaire se dérouleront dans le cadre le mieux adapté à la demande, dans le respect de la confidentialité des propos échangés. Il conviendra de veiller à faciliter les échanges avec les parents qui n’ont pas l’habitude de ces rencontres ou qui ne maîtrisent pas bien la langue française.
Le dialogue avec les parents d’élèves est fondé sur une reconnaissance mutuelle des compétences et des missions des uns et des autres (le professionnalisme des enseignants dans le cadre de leurs fonctions, les responsabilités éducatives des parents) ainsi que sur le souci commun du respect de la personnalité de l’élève.

II.2 Réunions à l’initiative des associations de parents d’élèves

Le directeur d’école ou le chef d’établissement prend, en accord avec les responsables des associations de parents d’élèves, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir à ces associations les meilleures possibilités de réunion dans l’enceinte scolaire, sans apporter de perturbation au fonctionnement de l’établissement.
Il peut s’agir de réunions de travail ou d’information organisées à l’attention des parents d’élèves ou des élèves de l’établissement et prévoyant ou non la participation d’enseignants. Ces associations doivent également pouvoir proposer et organiser certains services en faveur des parents d’élèves ou des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres ou des bourses aux fournitures.
Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités d’enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l’article L. 212-15 du code de l’éducation (cf. circulaire du 22 mars 1985, et circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993). Toutefois, même lorsque l’autorisation du maire n’est pas en principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il convient qu’il en soit informé. La souscription d’une assurance par l’association de parents d’élèves est recommandée.
En revanche, l’organisation, par une association de parents d’élèves, d’activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à l’article L. 212-15, qui est explicitée par les deux circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour décider de l’utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose l’autorisation préalable du maire et l’accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut, éventuellement, faire l’objet d’une convention.

III - Droit de participation

Tout parent d’élève, membre ou non d’une association de parents d’élèves, peut présenter une liste de candidats aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école ou au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Dans la plupart des autres instances des EPLE (commission permanente, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne), les représentants des parents sont élus par et parmi les représentants des parents au conseil d’administration. Les représentants des parents au conseil de classe sont pour leur part désignés par le chef d’établissement sur proposition des responsables des listes de candidats ayant obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

III.1 Les élections des représentants des parents d’élèves

Une information précise doit être donnée en début d’année sur l’organisation des élections et sur le fonctionnement de l’école ou de l’établissement afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être candidats et de favoriser la participation électorale. Par ailleurs une attention particulière doit être portée à la bonne organisation des élections.

III.1.1 Consultation et communication de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement

Dès lors qu’une liste de candidatures a été déposée, son responsable a la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant les noms, adresses postale et électronique des parents d’élèves de l’établissement ou de l’école à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication. Il peut en prendre copie s’il le souhaite. Cette possibilité s’exerce, dans les écoles et dans les établissements du second degré, pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin.

Lorsqu’il est demandé aux parents de donner leur accord à la communication de leurs coordonnées, ils doivent être informés de ce que cette communication peut être faite aux associations de parents d’élèves reconnues représentatives conformément à l’article D.111-6 du code de l’éducation (issu du décret du 28 juillet 2006) et aux responsables de listes de candidatures aux élections.



III.1.2 Distribution de documents en vue des élections

Conformément à la circulaire du 30 août 1985 modifiée pour le second degré et à la circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée pour le premier degré, la distribution, par l’intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des représentants de parents d’élèves, des bulletins et des professions de foi, doit s’effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes. Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un contrôle a priori sous les réserves mentionnées au I.2.2 a).

III.2 Les droits des représentants des parents dans les instances

III.2.1 Les moyens nécessaires à l’exercice du mandat

Les représentants des parents d’élèves, qu’ils soient élus ou désignés, sont membres à part entière des instances dans lesquelles ils siègent. Il convient de veiller à ce qu’ils détiennent les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat : ils doivent disposer des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée. Cela ne signifie pas qu’ils ont dans tous les cas connaissance en même temps des mêmes informations. Ainsi, par exemple, pour le conseil de classe, les enseignants disposent de fait des informations concernant les résultats scolaires des élèves avant les représentants des parents ; toutefois ces derniers doivent détenir ces documents pendant la réunion du conseil pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, un local peut être mis à la disposition des représentants de parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, dans les mêmes conditions que pour les associations de parents d’élèves.

III.2.2 Les heures de réunion des instances

Les réunions des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves, c’est-à-dire en prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles.
Dans le premier degré, les réunions du conseil d’école s’inscrivent dans le cadre de la 27ème heure du temps de service hebdomadaire des enseignants (cumulée sur l’année), à raison de trois conseils annuels de deux heures chacun.

III.3 La possibilité de rendre compte de l’exercice du mandat

Tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d’école, conseil d’administration, conseil de classe, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne, etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance notamment à l’occasion des conseils de classe et des conseils de discipline. Leur distribution s’effectue dans les conditions précisées au I.2.2 ci-dessus.

La publication du décret relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves est une étape importante dans la construction du dialogue entre les parents d’élèves et l’École. Ce décret est le fruit d’une large concertation qui a associé l’ensemble des partenaires concernés ainsi que les membres des deux inspections générales.
Une mobilisation de l’ensemble du système éducatif est nécessaire. Je fais toute confiance à chacun selon ses compétences (recteurs, inspecteurs d’académie, inspecteurs de l’éducation nationale, responsables d’école ou d’établissement, enseignants, personnels d’éducation, d’orientation, administratifs, sociaux, de santé scolaire, techniques, ouvriers et de service), pour mettre en œuvre ces dispositions avec esprit d’initiative et dans l’intérêt bien compris des élèves.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

Annexe
Informations pratiques
I - Les coordonnées des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation
FCPE
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques
108-110, avenue Ledru-Rolin
75011 Paris
tél. 01 43 57 16 16

PEEP
Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public
89-91, boulevard Berthier
75017 Paris
tél. 01 44 15 18 18
Revenir en haut Aller en bas
https://lecoffreauxlois.forumactif.com
Contenu sponsorisé





Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? Empty
MessageSujet: Re: Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?   Quels  droits pour participer à la scolarité de mes enfants? Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Quels droits pour participer à la scolarité de mes enfants?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nouveaux droits pour les grands-parents, Le Figaro.
» Convention entre parents pour le respect des enfants

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le coffre aux lois :: L'autorité parentale :: Les parents non gardien face a l'école-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser